Chambre Sociale-Section 3, 27 janvier 2025 — 23/00527

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Texte intégral

Arrêt n° 25/00012

27 Janvier 2025

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N° RG 23/00527 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5NG

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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social

01 Février 2023

21/00738

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt sept Janvier deux mille vingt cinq

APPELANTE :

L'ETAT représenté par l'[5]

Établissement public à caractère administratif

service AT/MP [Localité 21]

ayant siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE

INTIMÉE :

[8]

ayant pour mandataire de gestion la [16] prise en la personne de son directeur

et pour adresse postale

L'Assurance Maladie des Mines

[Adresse 25]

[Localité 2]

représentée par Mme [I], munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [G], né le 1er janvier 1949, a travaillé au fond du 22 décembre 1975 au 30 juin 1999 pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l'établissement public [13] ([12]).

Durant cette période, il a occupé les postes suivants au sein des puits de [Localité 23], et [Localité 24]

Apprenti-mineur du 22/10/1975 au 30/06/1976,

Abatteur boiseur du 01/07/1976 au 15/04/1976,

Rabasseneur du 08/09/1977 au 31/10/1977,

Abatteur boiseur du 01/11/1977 au 03/03/1979, puis du 26/07/1979 au 11/07/1981,

Boiseur de renforcement du 03/09/1981 au 30/09/1986,

Piqueur traçage charbon du 01/10/1986 au 31/08/1987,

Piqueur montage du 01/09/1987 au 31/01/1988,

Ouvrier travaux préparatoire au charbon du 01/12/1988 au 30/04/1989,

Piqueur traçage charbon et ouvrier de préparation au charbon du 01/05/1989 au 30/06/1991

Boulonneur en chantier du 01/07/1991 au 31/08/1991,

Piqueur traçage charbon et ouvrier de travaux préparatoire au charbon du 01/09/1991 au 28/02/1998,

Piqueur travaux divers du 01/03/1998 au 30/06/1999.

En date du 1er janvier 2008, l'établissement des [12] a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'[4] (ci-après [6]), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [12].

Le 26 juin 2018, M. [G] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou [10]) une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 5 juillet 2018 par le docteur [H] attestant d'un « épaississement pleuraux» confirmé par un scanner du 18 avril 2018.

La caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.

Par décision du 5 décembre 2018, la caisse a refusé la prise en charge de la maladie déclarée par M. [G] au titre des maladies professionnelles du tableau 30B.

L'assuré a sollicité une expertise médicale faisant suite à la décision de refus de prise en charge par la caisse de la maladie dont il est atteint.

Par décision du 24 octobre 2019, suite à l'avis de l'expert médical concluant à une pathologie de « plaques pleurales » telle que décrite au tableau n°30B, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de M. [G] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.

Contestant cette décision, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi la commission de recours amiable ([17]) en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée du 5 novembre 2019.

Le conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la [17] en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 29 octobre 2020 n°2019/0334, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, le puits concernés étant fermé (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6