Chambre Sociale-Section 3, 27 janvier 2025 — 23/00520

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Texte intégral

Arrêt n° 25/00014

27 Janvier 2025

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N° RG 23/00520 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5MV

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Pole social du TJ de Metz

15 Février 2023

21/00125

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt sept Janvier deux mille vingt cinq

APPELANT :

L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-

Établissement public à caractère administratif

service AT/MP [Localité 5]

ayant siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE

INTIMÉE :

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM

ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur

et pour adresse postale

L'Assurance Maladie des Mines

[Adresse 8]

[Localité 2]

représentée par Mme [H], munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [N], né le 16 octobre 1948, a travaillé au fond du 30 août 1971 au 30 juin 1998 pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (CDF).

Durant cette période, il a occupé les postes suivants au sein des puits de [Localité 9], [Localité 6], [Localité 4] et [Localité 7] :

Apprenti-mineur du 30/08/1971 au 02/01/1972,

Abatteur boiseur du 03/01/1972 au 22/10/1972,

Equipeur-désequipeur du 23/10/1972 au 07/04/1973 puis du 09/03/1977 au 30/04/1980,

Installateur taille ou traçage et voies du 01/05/1980 au 28/02/1982,

Transporteur et installateur taille du 01/08/1980 au 28/02/1982,

Installateur taille ou traçage et voies et transporteur et installateur taille du 01/03/1982 au 31/08/1992,

Rabasseneur du 01/09/1992 au 31/08/1993,

Transporteur et installateur taille du 01/09/1993 au 31/12/1993,

Préparateur extrémité taille du 01/01/1994 au 31/08/1993,

Installateur taille ou traçage et voies du 01/09/1996 au 30/06/1998.

En date du 1er janvier 2008, l'établissement des CDF a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF.

Le 1er décembre 2018, M. [Y] [N] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 5 juillet 2018 par le docteur [F] attestant de « plaque pleurale» confirmé par un scanner du 16 mars 2017.

La caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.

Par décision du 17 mai 2019, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de M. [Y] [N] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.

Contestant cette décision, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi la commission de recours amiable (CRA) en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée du 26 juin 2019.

Le conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la CRA en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 20 juin 2020 n°2019/0240, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, le puits concernés étant fermé (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale).

Selon courrier expédié le 9 février 2021, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM- l'Assurance Maladie des Min