Chambre Sociale-Section 3, 27 janvier 2025 — 23/00517

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Texte intégral

Arrêt n° 25/00016

27 Janvier 2025

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N° RG 23/00517 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5MQ

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Pole social du TJ de Metz

15 Février 2023

21/00140

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt sept Janvier deux mille vingt cinq

APPELANTE :

L'ETAT représenté par l'[2] [2]-

Établissement public à caractère administratif

service AT/MP [Localité 6]

ayant siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE

INTIMÉE :

[3] - [3]

ayant pour mandataire de gestion la CPAM de [Localité 8] prise en la personne de son directeur

et pour adresse postale

L'Assurance Maladie des Mines

[Adresse 9]

[Adresse 9]

représentée par Mme [E], munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [B], né le 1er janvier 1946, a travaillé pour le compte des [7] ([7]), devenues par la suite l'établissement public [4] ([4]) du 28 août 1975 au 30 juin 2001 .

Durant cette période, il a occupé les postes suivants :

du 28/08/1975 au 31/03/1976 : apprenti-mineur,

du 01/04/1976 au 31/11/1977 : abatteur boiseur,

du 01/12/1977 au 15/10/1979 : équipeur déséquipeur,

du 20/02/1980 au 20/01/1985 : abatteur boiseur,

du 21/01/1985 au 31/12/1985 : boiseur foudroyeur,

du 01/01/1986 au 31/08/1986 : rabasseneur,

du 01/09/1986 au 31/01/1987 : remblayeur Pneum. Later. Defl.,

du 01/02/1987 au 30/04/1987 : préparateur extrémité taille,

du 01/05/1987 au 31/08/1987 : préposé déblocage en voie,

du 01/09/1987 au 31/01/1988 : boiseur foudroyeur

du 01/02/1988 au 31/08/1988 : préparateur extrémité taille,

du 01/09/1988 au 30/11/1988 : boiseur foudroyeur,

du 01/12/1988 au 28/02/1989 : rabasseneur,

du 01/03/1989 au 30/06/1989 : raucheur,

du 01/07/1989 au 30/10/1989 : préparateur extrémité taille,

du 01/11/1989 au 31/03/1990 : ouvrier annexe travaux préparatoire charbon,

du 01/04/1990 au 30/09/1990 : installateur de taille ou traçage et voies,

du 01/10/1990 au 28/02/1991 : préparateur extrémité taille,

du 01/03/1991 au 29/02/1992 : rabasseneur,

du 01/03/1992 au 30/06/1995 : piqueur traçage charbon,

du 01/07/1995 au 31/12/1996 : installateur taille ou traçage charbon.

En date du 1er janvier 2008, l'établissement des [4] a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'[2] (ci-après [2]), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [4].

Le 10 septembre 2018, M. [I] [B] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou [3]) une maladie professionnelle faisant état de « plaque pleurales non calcifiées à la suite du scanner du 3 mai 2018 », en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 7 septembre 2018 par le docteur [P].

La Caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'[2], sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.

Par décision du 14 février 2019, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [I] [B] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.

Contestant cette décision, l'[2] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) en inopposabilité de la décision de prise en charge par courrier recommandé daté du 12 avril 2019. Le Conseil d'administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la CRA en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2019/00176 du 30 juin 2020, tout en précisant que la maladie professionnelle en cause n'avait pas été imputée à l'employeur dans la mesure où les Puits concernés étaient fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale).

Par courrier expédié au greffe le 12 février 2021, l'État, représenté par l'[2] a saisi le Pôle social du tribunal judiciair