Chambre Sociale-Section 3, 27 janvier 2025 — 23/00516

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Texte intégral

Arrêt n° 25/00017

27 Janvier 2025

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N° RG 23/00516 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5MO

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Pole social du TJ de [Localité 23]

15 Février 2023

21/00927

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt sept Janvier deux mille vingt cinq

APPELANTE :

L'ETAT représenté par l'[6]

Établissement public à caractère administratif

service AT/MP [Localité 21]

ayant siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE

INTIMÉE :

[10]

ayant pour mandataire de gestion la [17] prise en la personne de son directeur

et pour adresse postale

L'Assurance Maladie des Mines

[Adresse 25]

[Localité 2]

représentée par Mme [Y], munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [L], né le 28 juin 1953, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([22]), devenues par la suite l'établissement public [14] ([13]) du 13 novembre 1975 au 31 janvier 2005.

Durant cette période, il a occupé les postes suivants :

' du 13/01/1975 au 28/02/1975 : apprenti mineur,

' du 01/03/1975 au 31/12/1975 : apprenti boiseur chant abatt. front explo.,

' du 01/01/1976 au 31/01/1976 : boiseur chantiers machine dressant,

' du 01/02/1976 au 31/03/1976 : ouvrier de P.R.H dressant,

' du 01/04/1976 au 31/10/1976 : abatteur boiseur chant abatt. front explo.,

' du 01/11/1976 au 31/03/1977 : ouvrier de P.R.H dressant,

' du 01/04/1977 au 30/06/1977 : abatteur boiseur chant abatt. front explo.,

' du 01/07/1977 au 03/10/1977 : ouvrier de P.R.H dressant,

' du 04/10/1977 au 12/02/1978 : commissionnaire,

' du 13/02/1978 au 30/06/1981 : conducteur machine RH (salle),

' du 01/07/1981 au 31/01/1982 : remblayeur contrôleur de secteur,

' du 01/02/1982 au 31/12/1990: conducteur machine RH (salle),

' du 01/01/1991 au 31/03/1991 : remblayeur hydraulique dressant,

' du 01/04/1991 au 31/05/1992 : conducteur machine RH ( salle),

' du 01/06/1992 au 31/05/1993 : remblayeur hydraulique dressant,

' du 01/06/1993 au 31/01/2000 : chef d'équipe adjoint porion.

En date du 1er janvier 2008, l'établissement des [13] a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'[5] (ci-après [7]), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [13].

Le 10 septembre 2019, M. [H] [L] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou [12]) une maladie professionnelle faisant état d'une «asbestose», en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 9 août 2019 par le docteur [C].

La Caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.

Par décision du 28 janvier 2020, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [H] [L] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles.

Contestant cette décision, l'ANGDM a saisi la Commission de Recours Amiable ([18]) en inopposabilité de la décision de prise en charge par courrier recommandé daté du 27 mars 2020. Le Conseil d'administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la [18] en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2020/00051 du 17 décembre 2020, tout en précisant que la maladie professionnelle en cause n'avait pas été imputée à l'employeur dans la mesure où les [Localité 24] concernés étaient fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale).

Par requête enregistrée au greffe le 16 août 2020, l'État, représenté par l'ANGDM a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.

La [11] ([16]) de Moselle est intervenue pour le compte de la [12], l'Assurance Maladie des Mines.

Par jugement du 15