Chambre Sociale-Section 3, 27 janvier 2025 — 22/01828

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre Sociale-Section 3

Texte intégral

Arrêt n° 25/00011

27 Janvier 2025

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N° RG 22/01828 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZAW

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Pole social du TJ de METZ

29 Avril 2022

20/00820

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt sept Janvier deux mille vingt cinq

APPELANT :

Monsieur [S] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non présent, non représenté

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [Y], munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 13.01.2025

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [U] a été victime le 27 octobre 1994 d'un accident du travail dont la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle a fixé la date de consolidation au 11 novembre 1996 avec séquelles.

Le 24 avril 2017, M. [U] a présenté un certificat médical de rechute, faisant état de 'lombalgies basses avec irradiations dans les deux cuisses chez un patient opéré trois fois pour une hernie discale. Traitement médical + kinésithérapie mis en route'.

Le médecin conseil de la CPAM de Moselle a imputé la rechute du 24 avril 2017 à l'accident du travail du 27 octobre 1994 et fixé la date de consolidation au 21 juillet 2019.

Par décision du 11 juillet 2019, la CPAM de Moselle en a avisé M. [U].

Contestant la date de consolidation retenue, M. [U] a sollicité une expertise médicale technique dans les formes de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale.

Le docteur [E] a conclu, le 2 novembre 2019 de la façon suivante: 'la rechute du 24 avril 2017 de l'accident du travail du 27 octobre 1994 pouvait être consolidée le 21 juillet 2019".

Le 26 novembre 2019, la caisse a donc confirmé sa décision initiale.

Saisie par M. [U], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse a confirmé cette décision de la caisse le 20 mai 2020.

Par courrier recommandé expédié le 23 juillet 2020, M. [U] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en contestation de cette décision relativement à la date de consolidation retenue, estimant son état de santé non stabilisé.

Par jugement du 12 mars 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a reçu en son recours M. [U] et, avant dire droit, a désigné le docteur [K] pour procéder à une expertise médicale technique afin de déterminer la date de consolidation.

Finalement désigné en remplacement du premier expert, le docteur [P] a déposé son rapport le 7 septembre 2021 dont il résulte la confirmation de la date de consolidation au 21 juillet 2019.

M. [U] a réitéré les termes de son recours par lettre du 29 décembre 2021.

La CPAM de Moselle a indiqué, par note du 13 janvier 2022, solliciter l'homologation du rapport d'expertise.

Par jugement prononcé contradictoirement le 29 avril 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :

- Confirmé la décision de la CRA du 20 mai 2020,

- Débouté M. [U] de son recours contentieux,

- Condamné M. [U] aux frais, notamment d'expertise, et dépens.

Par lettre recommandée expédiée le 6 juillet 2022, M. [S] [U] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 mai 2022, date de signature de l'accusé de réception de la lettre de notification.

Dans son acte d'appel, M. [U] précisait notamment qu'à la date du 21 juillet 2019 son état de santé n'était pas stabilisé et ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle.

M. [U] a été avisé par lettre simple de la première audience du 26 mars 2024 à laquelle son dossier a été appelé devant la chambre sociale de la cour d'appel de Metz mais n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. Convoqué à nouveau, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'audience du 21 octobre 2024 à laquelle l'affaire a été renvoyée, M. [U] a signé l'accusé de réception de la lettre de convocation mais ne s'est pas présenté ni fait représenter à cette audience.

Par con