Chambre Sociale-Section 3, 27 janvier 2025 — 22/01828
Texte intégral
Arrêt n° 25/00011
27 Janvier 2025
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N° RG 22/01828 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZAW
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Pole social du TJ de METZ
29 Avril 2022
20/00820
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Janvier deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [S] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non présent, non représenté
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 13.01.2025
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [U] a été victime le 27 octobre 1994 d'un accident du travail dont la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle a fixé la date de consolidation au 11 novembre 1996 avec séquelles.
Le 24 avril 2017, M. [U] a présenté un certificat médical de rechute, faisant état de 'lombalgies basses avec irradiations dans les deux cuisses chez un patient opéré trois fois pour une hernie discale. Traitement médical + kinésithérapie mis en route'.
Le médecin conseil de la CPAM de Moselle a imputé la rechute du 24 avril 2017 à l'accident du travail du 27 octobre 1994 et fixé la date de consolidation au 21 juillet 2019.
Par décision du 11 juillet 2019, la CPAM de Moselle en a avisé M. [U].
Contestant la date de consolidation retenue, M. [U] a sollicité une expertise médicale technique dans les formes de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale.
Le docteur [E] a conclu, le 2 novembre 2019 de la façon suivante: 'la rechute du 24 avril 2017 de l'accident du travail du 27 octobre 1994 pouvait être consolidée le 21 juillet 2019".
Le 26 novembre 2019, la caisse a donc confirmé sa décision initiale.
Saisie par M. [U], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse a confirmé cette décision de la caisse le 20 mai 2020.
Par courrier recommandé expédié le 23 juillet 2020, M. [U] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en contestation de cette décision relativement à la date de consolidation retenue, estimant son état de santé non stabilisé.
Par jugement du 12 mars 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a reçu en son recours M. [U] et, avant dire droit, a désigné le docteur [K] pour procéder à une expertise médicale technique afin de déterminer la date de consolidation.
Finalement désigné en remplacement du premier expert, le docteur [P] a déposé son rapport le 7 septembre 2021 dont il résulte la confirmation de la date de consolidation au 21 juillet 2019.
M. [U] a réitéré les termes de son recours par lettre du 29 décembre 2021.
La CPAM de Moselle a indiqué, par note du 13 janvier 2022, solliciter l'homologation du rapport d'expertise.
Par jugement prononcé contradictoirement le 29 avril 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
- Confirmé la décision de la CRA du 20 mai 2020,
- Débouté M. [U] de son recours contentieux,
- Condamné M. [U] aux frais, notamment d'expertise, et dépens.
Par lettre recommandée expédiée le 6 juillet 2022, M. [S] [U] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 mai 2022, date de signature de l'accusé de réception de la lettre de notification.
Dans son acte d'appel, M. [U] précisait notamment qu'à la date du 21 juillet 2019 son état de santé n'était pas stabilisé et ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle.
M. [U] a été avisé par lettre simple de la première audience du 26 mars 2024 à laquelle son dossier a été appelé devant la chambre sociale de la cour d'appel de Metz mais n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. Convoqué à nouveau, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'audience du 21 octobre 2024 à laquelle l'affaire a été renvoyée, M. [U] a signé l'accusé de réception de la lettre de convocation mais ne s'est pas présenté ni fait représenter à cette audience.
Par con