Chambre Sociale-Section 3, 27 janvier 2025 — 22/01757
Texte intégral
Arrêt n° 25/00027
27 Janvier 2025
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N° RG 22/01757 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYYY
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Pole social du TJ de [Localité 8]
20 Mai 2022
21/00104
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Janvier deux mille vingt cinq
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me François MAUUARY, avocat au barreau de METZ
substitué par Me SALQUE , avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me NEDELEC , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 09.12.2024
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [5], spécialisée dans la fabrication d'armatures en béton, a fait l'objet d'une vérification comptable par un inspecteur de l'URSSAF, portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Selon courrier recommandé daté du 22 novembre 2019, l'[10] a communiqué à la SAS [5] la lettre d'observations prévue à l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale lui indiquant qu'elle entendait procéder à une régularisation en sa faveur et relever à son encontre sept chefs de redressement entraînant un rappel de cotisations et de contributions sociales pour un total de cotisations de 52 525 euros.
La SAS [5] a fait part de ses remarques à l'agent assermenté dans un courrier daté du 12 décembre 2019 suivi d'une lettre complémentaire établie le 27 janvier 2020. En réponse, l'agent assermenté de l'URSSAF a, par courrier recommandé du 4 février 2020, ramené le montant initial des régularisations de cotisations et contributions sociales, hors majorations de retard, de 52 525 euros à 44 366 euros.
Selon courrier recommandé du 21 février 2020, I'[10] a mis en demeure la SAS [5] de régler la somme de 48 615 euros correspondant à 44 366 euros de cotisations et 4 249 euros de majorations de retard.
La SAS [5] a saisi la commission de recours amiable ([7]) de l'organisme social selon courrier du 20 avril 2020, afin de contester l'ensemble des chefs de redressement qui lui ont été notifiés, à l'exception du premier chef de redressement relatif à la prise en charge des contraventions.
Par décision du 9 octobre 2020 notifiée le 15 décembre 2020, la [7] près l'URSSAF Lorraine a maintenu l'ensemble des points de redressement contestés.
Selon courrier recommandé expédié le 3 février 2021, la SAS [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'un recours à l'encontre de cette décision de rejet.
Par jugement du 20 mai 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
- Déclaré le recours de la SAS [5] recevable en la forme,
- Débouté la SAS [5] de ses demandes,
- Confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Lorraine en date du 9 octobre 2020,
- Confirmé le redressement entrepris,
- Condamné en conséquence reconventionnellement la SAS [5] en paiement d'une somme de 48 615 euros se décomposant comme suit:
. 43 761 euros au titre des chefs de redressement contestés,
. 605 euros au titre du chef de redressement non contesté,
. 4 249 euros au titre des majorations de retard.
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamné la SAS [5] aux frais et dépens,
- Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Par lettre recommandée expédiée le 24 juin 2022, la SAS [5] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée reçue le 25 mai 2022.
Par conclusions datées du 1er juillet 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la SAS [5] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- Annuler le chef de redressement n°5 relatif à l'indemnité de transport pour un montant de 3 972 euros, hors majoration et pénalités de retard,
- Annuler les majorations et pénalités de retard afférentes au chef