Chambre Sociale-Section 3, 27 janvier 2025 — 22/01716
Texte intégral
Arrêt n° 25/00025
27 Janvier 2025
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N° RG 22/01716 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYVL
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Pole social du TJ de [Localité 26]
13 Mai 2022
19/01337
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Janvier deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [X] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par M. [F] [Y] (Délégué syndical ouvrier), muni d'un pouvoir spécial
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' [18] ([6])
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 31]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
substitué par Me SALQUE , avocat au barreau de METZ
[8]
ayant pour mandataire de gestion la [17] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 32]
[Localité 3]
représentée par M. [J], muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 09.12.2024
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [W], né le 7 novembre 1946, a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine ([24]) aux droits desquelles vient l'EPIC [14] ([13]) de 1962 à 1997, exclusivement au fond hormis sa période d'apprentissage, dans les unités d'exploitation (UE) de [Localité 21], [Localité 19], [Localité 30] et [Localité 28].
M. [W] a déclaré auprès de la [9] (ci-après la [12]) être atteint d'une maladie professionnelle, sous forme de « plaques pleurales » au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, fournissant, à l'appui de sa déclaration, un certificat médical initial du 1er octobre 2018.
Par décision en date du 12 juillet 2019, la caisse a admis le caractère professionnel de cette pathologie, retenant le 20 septembre 2018 comme date de première constatation médicale.
Le 2 janvier 2020, la caisse a notifié à l'assuré un taux d'incapacité de 5% avec une indemnité en capital d'un montant de 1 977,76 euros correspondant à ce taux d'incapacité permanente partielle à la date du 21 septembre 2018, lendemain de la date de consolidation.
Le 1er janvier 2008, l'EPIC [14] a été dissout et mis en liquidation. A la suite de la clôture des opérations de liquidation de [14] le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'Etat ([6]), représentant l'Etat, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
Après échec de la tentative de conciliation, M. [W] a attrait le 20 août 2019 les [14], pris en la personne de son liquidateur, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Metz, devenu tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020, aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier de l'indemnisation qui en découle.
La [11] ([15] ou Caisse) qui agit pour le compte de la [7] ([12]) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Par jugement du 13 mai 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
-déclaré le présent jugement commun à la [10] ([15]) agissant pour le compte de la [7] ( [12]) ;
-déclaré M. [W] recevable en son action ;
-dit que la maladie professionnelle de M. [W] inscrite au tableau 30B est due à la faute inexcusable des [14] venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, son employeur ;
-ordonné à la [11] de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 1 977,76 euros ;
-dit que cette majoration sera versée à M. [W] par la [16], agissant pour le compte de la [12] ;
-dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [W], en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès de M. [W] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
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