RETENTIONS, 28 janvier 2025 — 25/00654
Texte intégral
N° RG 25/00654 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QEOK
Nom du ressortissant :
[W] [M] [Z]
[Z]
C/ PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [M] [Z]
né le 29 Mai 1986 à [Localité 6] (CONGO)
de nationalité Congolaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 7] [Localité 13] 1
Comparant et assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Janvier 2025 à 18 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 juillet 2024 [W] [M] [Z] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et se voyait condamner par jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du 22 juillet 2024 à la peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivie d'une incapacité de plus de 8 jours et violence conjugales suivie d'une incapacité de plus de 8 jours, le tribunal ayant également condamné [W] [M] [Z] à une interdiction de porter une arme.
Le 14 janvier 2025, un arrêté portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [W] [M] [Z] par le préfet du Puy-de-Dôme.
Le 21 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [M] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou [W] [M] [Z] a été conduit au centre de rétention de [Localité 8].
Suivant requête du 22 janvier 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 13 heures 22, [W] [M] [Z] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-de-Dôme.
Suivant requête du 24 janvier 2025, reçue le jour même à 14 heures 16, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 25 janvier 2025 à 17 heures 06, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [W] [M] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [9] pour une durée de vingt-six jours.
Le 27 janvier 2025 à 27 janvier 2025 à 13 heures 01, [W] [M] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation,
outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 janvier 2025 à 10 heures 30.
[W] [M] [Z] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [W] [M] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[W] [M] [Z] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a un enfant en métropole dont il s'occupe bien et qu'il représente un soutien pour la mère d el'enfant au regard des rendez-vous médicaux importants dont l'enfant a besoin. Il avait un rendez-vous proche devant le tribunal administratif de Clermont Ferrand afin de critiquer la pertinence de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [W] [M] [Z], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'