RETENTIONS, 28 janvier 2025 — 25/00653

other Cour de cassation — RETENTIONS

Texte intégral

N° RG 25/00653 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QEN5

Nom du ressortissant :

[R] [E]

[E]

C/

PREFET DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 28 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [R] [E]

né le 02 Juin 1976 à [Localité 4]

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au CRA 1

comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Mr [K] [G], interprète en langue Arabe, inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de LYON

ET

INTIME :

M. PREFET DE L'ISERE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Janvier 2025 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 03 juillet 2019, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [R] [E] par le préfet de l'Ardèche, décision validée par le tribunal administratif de Lyon le 09 juillet 20219 en ce qu'il a rejeté le recours formé par l'intéressé.

Le 13 septembre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [R] [E] par le préfet de l'Ardèche.

Le 22 janvier 2025 [R] [E] était interpellé et placé en garde à vue pour des faits d'appels téléphoniques malveillants pour lesquels il a fait l'objet d'une convocation pour le 27 février 2025 devant le DPR pour classement sous condition.

Le 22 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Suivant requête du 23 janvier 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 15 heures 19, [R] [E] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.

Suivant requête du 25 janvier 2025, reçue le jour même à 14 heures 45, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Dans son ordonnance du 25 janvier 2025 à 16 heures 50, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [R] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-six jours.

Le 27 janvier 2025 à 13 heures 15, [R] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.

Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :

- insuffisamment motivée au regard de la menace pour l 'ordre public, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité,

- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation,

outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 janvier 2025 à 10 heures 30.

[R] [E] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [R] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[R] [E] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a mandaté un avocat et fait des démarches pour régulariser sa situation. Il expose longuement son projet de mariage qui n'a pas abouti avec une femme en Ardèche et les difficultés rencontrées par le couple.

Le conseiller délégué a demandé à l'avocat de la préfecture de fournir toutes informations utiles sur la contradiction évoquée à l'audience s'agissant de la question du renouvellement du titre de séjour dont il n'est pas fait référence dans la décision de placement et autorisé une note en réponse éventuelle de l'avocat de la personne retenue.

Par courriel reçu ce jour à 13H51 et régulièrement transmis aux parties le conseil de la préfecture de l'Isère