RETENTIONS, 28 janvier 2025 — 25/00647
Texte intégral
N° RG 25/00647 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QENN
Nom du ressortissant :
[V] [G]
[G]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous,Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [G]
né le 29 Mars 1985 à [Localité 1] (IRAN)
de nationalité Iranienne
Actuellement retenu au CRA 2
Absent - Ayant refusé de comparaitre
Représenté par Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFETE DU RHONE
Ayant pour avocat Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Janvier 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 juillet 2021, [V] [G] a été incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné par jugement du 31 juillet 2021 du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer à la peine de 30 mois d'emprisonnement pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France ou dans l'espace Schengen dans des conditions l'exposant à un risque immédiat de mort ou d'infirmité permanente et à celle d'interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans.
Par arrêt du 17 novembre 2021 la cour d'appel de Douai a constaté le désistement d'appel de [V] [G] et du ministère public.
Le 21 novembre 2023, un arrêté fixant le pays de destination, soit l'Iran, a été notifié à [V] [G] par le préfet de l'Oise.
Le 21 novembre 2024 a fait l'objet d'un contrôle à l'aéroport de [Localité 2] [Localité 3] après avoir été remis par les policiers néerlandais, dans le cadre d'un transfert fondé sur le Règlement Dublin III. Le laissez-passer édicté par les Pays-Bas était au nom de [Y] [J] mais les policiers ont alors constaté qu'il s'agissait de [V] [G].
Le 12 novembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de cette interdiction du territoire national.
Par ordonnance du 16 novembre 2024 confirmée en appel le 18 novembre 2024 et par ordonnance du 12 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [V] [G] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 11 janvier 2025 confirmée en appel le 14 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [V] [G] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 24 janvier 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [V] [G] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 janvier 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 27 janvier 2025 à 11 heures 30, [V] [G] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
[V] [G] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 janvier 2025 à 10 heures 30.
[V] [G] n'a pas comparu comme ayant refusé de le faire et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [V] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
Le conseil de [V] [G] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [V] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort d'un procès-verbal dressé ce jour à 8 heures 05 et transmis au greffe à 8 h