1ère chambre civile B, 28 janvier 2025 — 23/04593

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Texte intégral

N° RG 23/04593 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PANC

Décision du

Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond

du 04 avril 2023

RG : 22/01130

ch 4

[N]

C/

S.A. LA MEDICALE

MSA AIN RHÔNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 28 Janvier 2025

APPELANT :

M. [C] [N]

né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8] (69)

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

ayant pour avocat plaidant la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.388

INTIMEES :

S.A. LA MEDICALE

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Jérémy MUGNIER de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719

MSA AIN RHÔNE

[Adresse 4]

[Localité 5]

défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 04 Avril 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Novembre 2024

Date de mise à disposition : 21 Janvier 2025, prorogée au 28 Janvier 2025, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] expose avoir été victime d'un accident de la circulation le 28 août 2012 alors qu'il était conducteur d'un véhicule assuré par la société Pacifica. Il a été percuté par un autre véhicule dont le conducteur était assuré par la société La Médicale (l'assureur).

M. [N] a présenté des douleurs cervicales et des contusions multiples.

Des opérations d'expertise amiable ont été diligentées par Pacifica donnant lieu à un rapport définitif du Dr [J] du 31 mars 2015.

En 2021, le mandat d'indemnisation a été transféré à la société La Médicale.

Par acte délivré les 31 janvier et 1er février 2022, M. [N] a fait assigner l'assureur, la mutuelle sociale agricole Ain- Rhône (la MSA), devant le tribunal judiciaire en réparation de son préjudice.

Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :

- condamné l'assureur à payer à M. [N] la somme de 7052 €, provisions déduites, en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné l'assureur à payer à M. [N] les intérêts au double du taux d'intérêt légal sur la période du 22 octobre 2015 au 15 décembre 2016 sur la somme de 56'261,01 euros,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- condamné l'assureur aux dépens et à payer à M. [N] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 2 juin 2023, M. [N] a relevé appel du jugement.

Par conclusions notifiées le 11 décembre 2023, M. [N] demande de:

- condamner l'assureur à lui verser les indemnités suivantes en réparation de son préjudice corporel résultant de l'accident de la circulation dont il a été victime le 28 août 2012 :

4245 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

6000 euros au titre des souffrances endurées

36000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

- dire et juger que le montant total de l'indemnité à revenir à M. [N] en réparation de son entier préjudice, avant imputation de la créance de l'organisme social et déduction de la provision allouée, produira intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 28 avril 2013 et jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif, par application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances,

-ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 28 avril 2013,

-déclarer l'arrêt à intervenir commun à la MSA,

-condamner l'assureur à lui verser une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la même aux dépens de l'instance, distraits au profit de Me Baufume de la SCP Baufume-Sourbe, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 27 octobre 2023, l'assureur demande de:

- infirmer le jugement sur le montant alloué à M. [N] et sa condamnation à lui payer une somme sur le fondement de l'article L.211-13 du code des assurances,

- limiter les demandes de M