1ère chambre civile B, 28 janvier 2025 — 23/02039

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Texte intégral

N° RG 23/02039 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O26G

Décision du

Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE

Au fond

du 07 février 2023

RG : 21/03352

ch 1

[Y]

[O]

[O]

[O]

C/

[T]

S.C.I. LE PIN DE L'ANE

S.A.M.C.V. MACIF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 28 Janvier 2025

APPELANTS :

Mme [E] [Y]

née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 11]

[Adresse 5]

[Localité 7]

M. [B] [O]

né le [Date naissance 1] 1984

[Adresse 5]

[Localité 7]

Mme [I] [O] représentée par ses représentants légaux Mme [E] [Y] et M [B] [O]

née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 10]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Mme [X] [O] représentée par ses représentants légaux Mme [E] [Y] et M [B] [O]

née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 12]

[Adresse 5]

[Localité 7]

tous représentés par Me Lucie DJOUADI de la SARL GADIAN, avocat au barreau de LYON, toque : 411

ayant pour avocat plaidant Me Guérin LOISEL, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

M. [N] [T]

[Adresse 13]

[Localité 8]

La SCI LE PIN DE L'ANE

[Adresse 13]

[Localité 8]

La MACIF

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentés par Me Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 17 Octobre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Novembre 2024

Date de mise à disposition : 28 Janvier 2025

Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat de location saisonnière daté du 7 avril 2020, conclu « entre d'une part comme locataire Mme [J] [...] et d'autre part comme propriétaire [la] SCI [Adresse 15] Monsieur [N] [A] », Mme [J] a loué une maison de campagne avec piscine pour la période du 22 au 29 août 2020 afin d'y séjourner avec son fils, M. [B] [O], la compagne de celui-ci, Mme [E] [Y], et leurs deux enfants mineurs, [I] et [X] [O].

Soutenant que leur chien s'est noyé dans la piscine de la location le 23 août 2020 en raison d'un dysfonctionnement de l'alarme de protection, Mme [Y] et M. [O], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, ont assigné en indemnisation de leurs préjudices la SCI Le Pin de l'âne (la SCI), M. [A] et la société MACIF, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile du responsable du sinistre (l'assureur).

Par jugement contradictoire du 7 février 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne :

- les a déboutés de l'ensemble de leurs prétentions et condamnés aux entiers dépens de l'instance,

- a débouté les parties du surplus de leur demande.

Par déclaration du 10 mars 2023, Mme [Y] et M. [O] ont relevé appel du jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 8 juin 2023, ils demandent à la cour de :

- infirmer la décision déférée,

Statuant à nouveau :

- juger que la SCI et M. [A] ont commis une faute délictuelle en mettant en location une piscine dépourvue d'alarme fonctionnelle,

- juger que faute de système de sécurité permettant de sécuriser la piscine, leur chien s'est noyé,

- juger que la SCI et M. [A] sont tenus de réparer les préjudices découlant du dommage qui a été causé aux concluants du fait de leur faute,

- juger que l'assureur est, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de M. [A], tenue de réparer le dommage causé par la noyade du chien survenue par la faute de son assuré,

En conséquence :

- condamner solidairement la SCI, M. [A] et l'assureur à leur payer la somme de 2 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral résultant du décès de leur chien par noyade,

- condamner solidairement la SCI, M. [A] et l'assureur à leur payer la somme de 1 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral pour leurs vacances complètement gâchées en raison du décès de leur chien par noyade dès les premiers jours,

- condamner solidairement la SCI, M. [A] et l'assureur à payer la somme de 1 600 euros à Mme [Y] au titre du prix d'achat du chien,

- condamner solidairement la SCI, M. [A] et l'assureur à payer à Mme [Y] la somme de 45 eur