1ère chambre civile B, 28 janvier 2025 — 23/00394
Texte intégral
N° RG 23/00394 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXIO
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 20 septembre 2022
RG : 18/07704
ch n°4
[E]
C/
Société LINEA DIRECTA ASEGURADORA SA
Société INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 28 Janvier 2025
APPELANT :
M. [C] [E]
né le [Date naissance 1] 1963
Chez Monsieur [L] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Antonia MARTINEZ LUNA, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Société LINEA DIRECTA ASEGURADORAS SA
[Adresse 9]
[Localité 2] ESPAGNE
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
ayant pour avocat plaidant Rozenn LOPIN du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS
Société INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocat au barreau de LYON, toque : 603
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.566
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 18 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 28 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er août 2008, en Espagne, M. [C] [E], domicilié à [Localité 10], a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société espagnole Linea directa Asseguradora SA (la société Linea directa), dont le conducteur se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique.
La procédure pénale ouverte en Espagne à l'encontre de ce dernier a été classée sans suite à la suite de son décès.
Par une ordonnance du 21 mai 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise médicale de M. [E]. Le Dr [W], expert, a déposé son rapport le 18 décembre 2013.
Le 23 juillet 2018, M. [E] a assigné en indemnisation de ses préjudices la société Intereurope AG european law service (la société Intereurope), en qualité de représentante de la société Linea directa. Le 8 juillet 2019, il a assigné la société Linea directa aux mêmes fins. Le 30 décembre 2020, il a appelé en la cause la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme (la caisse).
Par jugement contradictoire du 20 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- écarté les fins de non-recevoir tenant à la prescription de l'action de M. [E] et à l'absence de mise en cause de l'organisme de sécurité sociale,
- mis hors de cause la société Intereurope,
- condamné la société Linea directa à régler à M. [E] la somme de 136 601,54 euros, acompte déduit à hauteur de 174 506 euros, ladite indemnité produisant intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la société Linea directa à régler à la caisse la somme de 155 389,06 euros, avec intérêts au taux légal courant à compter du jugement,
- condamné la société Linea directa à prendre en charge les entiers dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de la caisse,
- condamné M. [E] à verser à la société Intereurope la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Linea directa à verser à M. [E] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Linea directa à régler à la caisse la somme 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et une indemnité forfaitaire de gestion de 1 098 euros en application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclarations des 17 janvier et 6 avril 2023, M. [E] a relevé appel du jugement à l'égard des sociétés Linea directa et Intereurope, limitant expressément son appel aux chefs de jugement suivants, en ce qu'ils :
- ont omis de statuer sur la fixation de la date de consolidation médico-légale au 1er juin 2011 ;
- ont limité la c