1ère chambre civile B, 28 janvier 2025 — 23/00388

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Texte intégral

N° RG 23/00388 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXID

Décision du

Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE

Au fond

du 06 décembre 2022

RG : 22/00165

ch n°4

[V]

C/

Association NSIGMA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 28 Janvier 2025

APPELANT :

M. [C] [V]

né le 30 mars 1953

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2023/539 du 02/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

INTIMEE :

Association NSIGMA

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Emmanuelle HANGEL de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 02 Novembre 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Octobre 2024

Date de mise à disposition : 17 Décembre 2024, prorogée au 07 Janvier 2025, prorogée au 21 Janvier 2025, prorogée au 28 Janvier 2025, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [V] a contacté l'association Nsigma (ci-après l'association) dont l'objet est la réalisation de projets par l'intermédiaire d'étudiants en école d'ingénieur afin de lui confier la réalisation d'un site internet portant sur la variante stéphanoise du jeu de coinche et un devis a été émis par l'association le 15 octobre 2018 dans lequel toutes les phases prévues pour la réalisation d'un site de jeu de coinche ainsi qu'un robot de jeu autonome ont été évoquées.

A la suite du devis, des échanges sont intervenus entre les deux parties aux fins d'apporter des modifications à l'ensemble contractuel envisagé.

Le 24 janvier 2019, les deux parties ont conclu un ensemble contractuel composé d'une convention d'étude, d`une proposition commerciale et d'un cahier des charges.

Une facture d'acompte a été émise le 27 janvier 2019 pour un montant de 3.124,8 euros et a été payée par M. [V], le 22 février 2019.

Le 11 février 2019, l'association a adressé un courriel dans lequel elle a indiqué que le premier rendu intermédiaire interviendrait le 21 mars 2019 et non le 14 mars 2019, puis, le 20 mars 2019, elle a informé M. [V] de la nécessité de reporter le premier rendez-vous intermédiaire. Le 26 mars 2019, ce dernier a reconnu avoir été informé dudit retard. L'association a sollicité la conclusion d'un avenant pour ce retard mais aucun avenant n'a été signé par les parties.

Un procès-verbal de rendu intermédiaire a été adressé par l'association à M. [C] [V], lequel ne l'a pas signé.

Le 9 avril 2019, des échanges de mails se sont engagés entre les parties contractantes concernant 1'hébergement du site internet avec la société O2Switch.

Le 11 avril 2019, une réunion s'est tenue entre M. [V] et l'association Nsigma pour évoquer la présentation de la première version du site pour les questions concernant le design et pour les explications du jeu de coinche.

Le 12 avril 2019, l'association Nsigma a enjoint M. [V] de signer le procès-verbal du premier rendu intermédiaire, adressant également le compte rendu de la réunion précédente mais M. [V] a refusé de signer en invoquant des manquements contractuels, et par courrier du 2 mai 2019, il a dénoncé des manquements commis par les intervenants de l'association.

Le 29 mai 2019, l'association a répondu en contestant les quatre points de désaccord soulevés par M. [V] soit le design du site web, son contenu simple manquant de textes, l'absence d'emplacements publicitaires et l`absence de déploiement du site.

Le 23 février 2020. M. [V] a mis en demeure l'association Nsigma d'indemniser les frais engagés et de rembourser l'acompte versé et en réponse, le 7 mars 2020, l'association Nsigma a mis en demeure M. [C] [V] de lui payer la somme de 1.968 euros, correspondant à la facture intermédiaire émise.

Le 4 février 2021, l'association a notifié la clôture de l'étude et la résiliation de la convention d`étude.

Par acte introductif d'instance du 15 mars 2022, M. [C] [V] a fait assigner l'association Nsigma devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en résolution de l'ense