1ère chambre civile B, 28 janvier 2025 — 22/08817

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Texte intégral

N° RG 22/08817 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OWLK

Décision du

Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne

Au fond

du 15 novembre 2022

RG : 21/03905

ch n°1

[E]

C/

[D]

[L]

[E]

S.A. MAAF ASSURANCES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 28 Janvier 2025

APPELANTE :

Mme [R] [E]

née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMES :

Mme [B] [D]

née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 10]

[Adresse 6]

[Localité 7]

M. [U] [L]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentés par Me Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

M. [F] [E]

né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Défaillant

La société MAAF ASSURANCES ès-qualités d'assureur de la société OCG

MAAF ASSURANCES SA Service Client Auto

[Localité 8]

Défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 03 Octobre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Novembre 2024

Date de mise à disposition : 21 Janvier 2025, prorogée au 28 Janvier 2025, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] et Mme [D] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 6], à [Localité 7] le 27 juin 2017.

Leur parcelle est contiguë au Nord à la parcelle appartenant à M. et Mme [E], lesquels ont fait édifier une maison d'habitation au sein d'un lotissement, situé [Adresse 2] au cours de l'année 2016.

Lors de l'acquisition de leur bien, M [L] et Mme [D] ont fait dresser le 29 mai 2017 un procès-verbal par un huissier de justice, afin de faire constater un empiétement de M et Mme [E] sur leur parcelle suite à des travaux d'aménagement qu'ils ont fait réaliser par la société OGC.

Il a été mis en exergue, notamment, un décaissement du terrain de M et Mme [E] au-delà de leur limite de propriété, fragilisant la haie de M [L] et Mme [D], outre l'implantation d'un poteau en béton sur leur propriété.

Par courrier du 18 février 2019, Mme [E] a demandé à M. [L] de couper les branches de sa haie afin de la maintenir à une hauteur de deux mètres au maximum.

Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 février 2019, M. [L] a :

- indiqué que les arbres ayant été plantés à plus de deux mètres de la limite de propriété, une hauteur supérieure à deux mètres était permise et que les travaux de décaissement qu'ils avaient réalisés ont dépassé la limite de propriété et endommagé les racines des arbres,

- mis en demeure Mme [E] de faire cesser l'empiétement sur sa propriété, remettre le terrain à l'état initial, proposer une réparation pour avoir endommagé les arbres et entreprendre des travaux de soutènement des terres.

Plusieurs expertises amiables ont été réalisées sans qu'aucun accord ne soit trouvé.

La médiation intervenue entre les parties et la commune le 6 juillet 2018 n'a pas davantage permis de trouver un accord.

Suivant un exploit du 3 juillet 2019, M. [L] et Mme [D] ont fait assigner M. et Mme [E] devant la juridiction des référés.

Suivant une ordonnance du 12 septembre 2019, la juridiction des référés a ordonné une expertise et désigné M. [Z].

Suivant un exploit du 28 mai 2020, Mme [E] a appelé en cause la société OCG, prise en la personne de Me [K], de la SELARL MJ synergie, en sa qualité de liquidateur judiciaire et la société MAAF assurances (l'assureur), en sa qualité d'assureur de la société OCG.

Les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à ces parties suivant une ordonnance du 16 juillet 2020.

L'expert a déposé son rapport le 6 février 2021.

Par acte des 27 octobre 2021 et 10 novembre 2021, M. [L] et Mme [D] ont fait assigner M. et Mme [E] et l'assureur de la société OCG devant le tribunal judiciaire de Saint- Etienne.

Par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :

- rejeté les demandes de Mme [E] concernant la haie,

- ordonné à M. et Mme [E] de procéder aux tr