CHAMBRE SOCIALE D (PS), 28 janvier 2025 — 22/08801
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 22/08801 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OWJY
Société [9]
C/
[I]
MSA AIN RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 06 Décembre 2022
RG : 19/03426
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
APPELANTE :
SOCIETE [9]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Audrey-Elise MICHEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
[S] [I]
née le 30 Avril 1966 à [Localité 1] ( REUNION) ([Localité 1])
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sarah FOURNIER, avocat au barreau de LYON
MSA AIN RHONE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Mme [V] [Y] [M] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [I] (la victime, la salariée) a été embauchée par le [9] (le GAEC, l'employeur) selon contrat de travail à durée indéterminée du 19 septembre 2016 en qualité d'employée d'abattoir.
Elle a fait l'objet d'un premier arrêt de travail ordinaire du 12 au 28 octobre 2016.
Elle a de nouveau été placée en arrêt maladie ordinaire à compter du 22 novembre 2016, pour une lésion musculo-tendineuse de l'épaule droite.
Le 21 février 2017, la salariée a adressé à la Mutualité sociale agricole (la MSA) une déclaration de maladie professionnelle afin d'obtenir la prise en charge de sa pathologie.
Le 20 avril 2017, la MSA a reconnu le caractère professionnel de la pathologie de Mme [I] comme étant rattachée au tableau n° 39 des maladies professionnelles.
Le médecin du travail a déclaré Mme [I] inapte à son poste de travail à l'issue d'un examen médical du 4 octobre 2017, dans les termes suivants : 'ne peut plus travailler sur un poste comportant des gestes répétitifs, ne peut plus porter de charges, ne peut plus travailler bras surelevés au-dessus de l'épaule. Parmi les postes existants dans l'entreprise : ouvrier en production animale, employée d'abattoir, je ne retrouve aucun poste compatible avec 'l'état de santé de la salariée. Sur un plan théorique, un reclassement sur un poste administratif serait possible'.
Par lettre datée du 27 octobre 2017, l'employeur a licencié la salariée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
L'état de santé de la salariée a été déclaré consolidé au 4 juin 2018, et son taux d'incapacité permanente partiel fixé à 20%.
Le 1er décembre 2018, la salariée a saisi la MSA d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En l'absence de conciliation, elle a saisi le pôle social du tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire, le 8 novembre 2019, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal :
- dit que le GAEC a commis une faute inexcusable a l'origine de la maladie professionnelle reconnue à Mme [I] le 26 janvier 2017 au titre d'une 'tendinite poignet droit' prise en charge selon le tableau 38 des maladies professionnelles du régime agricole,
- ordonne la majoration de la rente attribuée a Mme [I] au taux maximum prévu par la loi,
- alloue à Mme [I] une provision de 3 000 euros a valoir sur la réparation de ses préjudices,
Avant dire droit sur l'indemnisation :
- ordonne une expertise médicale de Mme [I],
- désigne pour y procéder le Docteur [G] [P], [Adresse 6]
[Localité 8],
- lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
*se faire communiquer le dossier médical de Mme [I],
*examiner Mme [I],
*détailler la maladie professionnelle diagnostiquée le 26 janvier 2017,
*décrire précisément les séquelles consécutives à Ia maladie professionnelle du 26 janvier 2017 et indiquer les actes des gestes devenus limités ou imp