CHAMBRE SOCIALE D (PS), 28 janvier 2025 — 22/08675
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 22/08675 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OV7H
Organisme LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
C/
[T]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 02 Décembre 2022
RG : 19/01170
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
APPELANTE :
Organisme LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V) Dénomination sociale complète : La CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V), institution régie par les dispositions du Livre VI, Titre 4, du code de la Sécurité Sociale, sise, [Adresse 2] à [Localité 5], prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Delphine GIORGI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[R] [T]
née le 07 Septembre 1981 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1] Allemagne
représentée par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [T] a été affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) au 1er janvier 2010 au 31 mars 2022, sous le statut d'auto-entrepreneur.
Le 3 décembre 2018, elle s'est procurée un relevé de situation individuelle via le site du groupe d'intérêt public (GIP) info retraite.
Le 6 décembre 2018, elle a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV aux fins de solliciter la rectification de ses points de retraite complémentaire.
Par requête reçue le 26 mars 2019, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 2 décembre 2022, le tribunal :
- déboute la CIPAV de sa fin de non-recevoir,
- condamne la CIPAV à rectifier les points de retraite de complémentaire acquis par Mme [T] sur la période 2010-2018, comme suit :
* 40 points en 2010, 2011 et 2012,
* 36 points en 2013, 2014,
* 72 points en 2015,
* 36 points en 2016 et 2017,
* 72 points en 2018,
- déboute Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- condamne la CIPAV à verser à Mme [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute la CIPAV de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la CIPAV aux dépens de l'instance,
- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée le 22 décembre 2022, la CIPAV a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 4 juillet 2024 puis reçues à l'audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable le recours formé par Mme [T],
A titre subsidiaire,
- juger du bon calcul des points de retraite complémentaire de Mme [T],
- attribuer à Mme [T] les points de retraite complémentaire suivants :
* 10 points de retraite complémentaire en 2010,
* 20 points de retraite complémentaire en 2011,
* 10 points de retraite complémentaire en 2012,
* 9 points de retraite complémentaire en 2013,
* 18 points de retraite complémentaire en 2014,
* 27 points de retraite complémentaire en 2015,
* 34 points de retraite complémentaire en 2016,
* 30 points de retraite complémentaire en 2017,
* 43 points de retraite complémentaire en 2018,
- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [T] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.
Par ses derni