CHAMBRE SOCIALE D (PS), 28 janvier 2025 — 22/08674
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 22/08674 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OV7E
Organisme LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
C/
[C]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 02 Décembre 2022
RG : 20/00525
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
APPELANTE :
Organisme LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V) Dénomination sociale complète : La CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V), institution régie par les dispositions du Livre VI, Titre 4, du code de la Sécurité Sociale, sise, [Adresse 3] à [Localité 5], prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Delphine GIORGI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[N] [C]
née le 23 Février 1990 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 20 mars 2019, Mme [C], traductrice-interprète, sous le statut d'auto-entrepreneur, s'est procurée un relevé de situation individuelle de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) via le site du groupe d'intérêt public (GIP) info retraite.
Le 16 avril 2019, elle a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV aux fins de solliciter la rectification de ses points de retraite de base et complémentaire et la mention de ses trimestres de cotisations acquis.
Le 14 mai 2019, la commission de recours amiable a estimé que sa demande était irrecevable.
Par requête reçue le 24 février 2020, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de cette décision d'irrecevabilité.
Par jugement du 2 décembre 2022, le tribunal :
- déboute la CIPAV de sa fin de non-recevoir relative à l'année 2018,
- déclare irrecevable la contestation de Mme [C] portant sur l'année 2019,
- condamne la CIPAV à créditer et renseigner le relevé de situation individuelle de Mme [C] des trimestres de cotisation d'assurance vieillesse comme suit : 4 trimestres de cotisations d'assurance vieillesse en 2018,
- condamne la CIPAV à créditer et renseigner le relevé de situation individuelle de Mme [C] des points de retraite de base acquis comme suit : 421,6 points en 2018,
- condamne la CIPAV à créditer et renseigner le relevé de situation individuelle de Mme [C] des points de retraite de complémentaire acquis comme suit : 72 points en 2018,
- condamne la CIPAV à transmettre et à rendre accessible à Mme [C], y compris en ligne, selon les prévisions légales et réglementaires, un relevé de situation individuelle conforme dans son contenu, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision,
- déboute Mme [C] de sa demande de condamnation à une astreinte,
- déboute Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- condamne la CIPAV à verser à Mme [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute la CIPAV de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la CIPAV aux dépens de l'instance,
- ordonne l'exécution provisoire de la présente astreinte.
Le 22 décembre 2022, la CIPAV a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 4 juillet 2024 puis reçues à l'audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable le recours formé par Mme [C],
A titre subsidiaire,
- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme