CHAMBRE SOCIALE D (PS), 28 janvier 2025 — 22/08647
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 22/08647 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OV5M
Organisme [12] ([7])
C/
[R]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 13]
du 02 Décembre 2022
RG : 19/01155
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
APPELANTE :
Organisme [12] ([7]) Dénomination sociale complète : La [8] ([7]), institution régie par les dispositions du Livre VI, Titre 4, du code de la Sécurité Sociale, sise, [Adresse 4] à [Localité 14], prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Delphine GIORGI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[W] [R]
née le 04 Mai 1965 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [R], professeur de sports, est affiliée à la [8] ([9]) depuis le 1er octobre 2011, sous le statut d'auto-entrepreneur.
Le 25 juillet 2018, elle s'est procurée un relevé de situation individuelle via le site du groupe d'intérêt public ([10]) info retraite.
Le 11 octobre 2018, elle a saisi la commission de recours amiable de la [9] aux fins de solliciter la rectification de ses points de retraite complémentaire.
Par requête du 26 mars 2019, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 2 décembre 2022, le tribunal :
- déboute la [9] de sa fin de non-recevoir relative à la période 2012-2018,
- condamne la [9] à rectifier les points de retraite de complémentaire acquis par Mme [R] sur la période 2012-2018, de 150 points retenus par la [9] à 292 points à créditer comme suit :
* 40 points en 2012,
* 36 points en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,
* 72 points en 2018,
- condamne la [9] à transmettre et à rendre accessible à Mme [R], y compris en ligne, selon les prévision légales et réglementaires, un relevé de situation individuelle conforme dans son contenu, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision,
- déboute Mme [R] de sa demande de condamnation sous astreinte,
- déboute Mme [R] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
- condamne la [9] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la [9] aux dépens de l'instance,
- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée le 22 décembre 2022, la [9] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 4 juillet 2024 puis reçues à l'audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable le recours formé par Mme [R],
A titre subsidiaire,
- juger du bon calcul des points de retraite complémentaire de Mme [R],
- attribuer à Mme [R] les points de retraite complémentaire suivants :
10 points de retraite complémentaire en 2012,
* 9 points de retraite complémentaire en 2013,
* 18 points de retraite complémentaire en 2014,
* 18 points de retraite complémentaire en 2015,
* 29 points de retraite complémentaire en 2016,
* 33 points de retraite complémentaire en 2017,
* 33 points de retraite complémentaire en 2018,
- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [R] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023 puis reçues à l'audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours d