CHAMBRE SOCIALE D (PS), 28 janvier 2025 — 22/08647

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Texte intégral

AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE

DOUBLE RAPPORTEUR

RG : N° RG 22/08647 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OV5M

Organisme [12] ([7])

C/

[R]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 13]

du 02 Décembre 2022

RG : 19/01155

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 28 JANVIER 2025

APPELANTE :

Organisme [12] ([7]) Dénomination sociale complète : La [8] ([7]), institution régie par les dispositions du Livre VI, Titre 4, du code de la Sécurité Sociale, sise, [Adresse 4] à [Localité 14], prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Delphine GIORGI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[W] [R]

née le 04 Mai 1965 à [Localité 15]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate

Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère

Anne BRUNNER, Conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [R], professeur de sports, est affiliée à la [8] ([9]) depuis le 1er octobre 2011, sous le statut d'auto-entrepreneur.

Le 25 juillet 2018, elle s'est procurée un relevé de situation individuelle via le site du groupe d'intérêt public ([10]) info retraite.

Le 11 octobre 2018, elle a saisi la commission de recours amiable de la [9] aux fins de solliciter la rectification de ses points de retraite complémentaire.

Par requête du 26 mars 2019, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 2 décembre 2022, le tribunal :

- déboute la [9] de sa fin de non-recevoir relative à la période 2012-2018,

- condamne la [9] à rectifier les points de retraite de complémentaire acquis par Mme [R] sur la période 2012-2018, de 150 points retenus par la [9] à 292 points à créditer comme suit :

* 40 points en 2012,

* 36 points en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,

* 72 points en 2018,

- condamne la [9] à transmettre et à rendre accessible à Mme [R], y compris en ligne, selon les prévision légales et réglementaires, un relevé de situation individuelle conforme dans son contenu, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision,

- déboute Mme [R] de sa demande de condamnation sous astreinte,

- déboute Mme [R] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,

- condamne la [9] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la [9] aux dépens de l'instance,

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration enregistrée le 22 décembre 2022, la [9] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 4 juillet 2024 puis reçues à l'audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

A titre principal,

- déclarer irrecevable le recours formé par Mme [R],

A titre subsidiaire,

- juger du bon calcul des points de retraite complémentaire de Mme [R],

- attribuer à Mme [R] les points de retraite complémentaire suivants :

10 points de retraite complémentaire en 2012,

* 9 points de retraite complémentaire en 2013,

* 18 points de retraite complémentaire en 2014,

* 18 points de retraite complémentaire en 2015,

* 29 points de retraite complémentaire en 2016,

* 33 points de retraite complémentaire en 2017,

* 33 points de retraite complémentaire en 2018,

- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [R] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.

Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023 puis reçues à l'audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours d