CHAMBRE SOCIALE D (PS), 28 janvier 2025 — 22/08643
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 22/08643 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OV5E
Organisme LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
C/
[U] [R]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 02 Décembre 2022
RG : 20/02386
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
APPELANTE :
Organisme LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V) dénomination sociale complète : La CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V), institution régie par les dispositions du Livre VI, Titre 4, du code de la Sécurité Sociale, sise, [Adresse 3] à [Localité 6], prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Delphine GIORGI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[M] [F] [U] [R]
née le 20 Janvier 1969 à [Localité 4], Colombie
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [U] [R], formatrice, est affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) depuis le 1er octobre 2009, sous le statut d'auto-entrepreneur.
Le 15 juillet 2019, elle s'est procurée un relevé de situation individuelle via le site de groupe d'intérêt public (GIP) info retraite.
Le 14 août 2019, elle a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV aux fins de solliciter la rectification de ses points de retraite complémentaire.
Par requête reçue le 30 novembre 2020, Mme [U] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 2 décembre 2022, le tribunal :
- déboute la CIPAV de sa fin de non-recevoir,
- condamne la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [U] [R] sur la période 2019-2018, comme suit :
* 40 points en 2009, 2010, 2011, 2012,
* 36 points en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,
* 72 points en 2018,
* 72 points en 2019,
- condamne la CIPAV à transmettre et à rendre accessible à Mme [U] [R] y compris en ligne, selon les prévisions légales et réglementaires, un relevé de situation individuelle conforme dans son contenu, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision,
- déboute Mme [U] [R] de sa demande de condamnation à une astreinte,
- déboute Mme [U] [R] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
- condamne la CIPAV de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la CIPAV aux dépens de l'instance,
- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée le 22 décembre 2022, la CIPAV a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 3 juillet 2024 puis reçues à l'audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable le recours formé par Mme [U] [R],
A titre subsidiaire,
- juger du bon calcul des points de retraite complémentaire de Mme [U] [R],
- attribuer à Mme [U] [R] les points de retraite complémentaire suivants :
* 10 points de retraite complémentaire en 2009,
* 10 points de retraite complémentaire en 2010,
* 10 points de retraite complémentaire en 2011,
* 10 points de retraite complémentaire en 2012,
* 9 points de retraite complémentaire en 2013,
* 18 points de retraite complémentaire en 2014,
* 18 points de retraite complémentaire en 2015,
* 33 points de retraite complémentaire en 2016,
* 31 points de retraite complémentaire en 2017,
* 36 point