CHAMBRE SOCIALE D (PS), 28 janvier 2025 — 22/08642

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Texte intégral

AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE

DOUBLE RAPPORTEUR

RG : N° RG 22/08642 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OV5C

Organisme LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)

C/

[F] ÉP [D]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 02 Décembre 2022

RG : 20/00505

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 28 JANVIER 2025

APPELANTE :

Organisme LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V) dénomination sociale complète : La CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V), institution régie par les dispositions du Livre VI, Titre 4, du code de la Sécurité Sociale, sise, [Adresse 3] à [Localité 5], prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Delphine GIORGI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[Z] [F] ÉP [D]

née le 06 Mars 1971 à [Localité 4], Espagnol

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate

Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère

Anne BRUNNER, Conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat et par Anais MAYOUD, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [D] [F], traductrice interprète, est affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), depuis le 1er octobre 2014, sous le statut d'auto-entrepreneur.

Le 27 février 2019, elle s'est procurée un relevé de situation individuelle via le site de groupe d'intérêt public (GIP) info retraite.

Le 14 mars 2019, elle a saisi la commission de recours de la CIPAV aux fins de solliciter la rectification de ses points de retraite complémentaire.

Par requête du 24 février 2020, Mme [D] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 2 décembre 2022, le tribunal :

- déboute la CIPAV de sa fin de non-recevoir,

- condamne la CIPAV à rectifier les points de retraite de complémentaire acquis par Mme [D] [F] sur la période 2014-2019, des 59 points retenus par la CIPAV à 216 points à créditer comme suit : 36 points de 2014 à 2019,

- condamner la CIPAV à transmettre et à rendre accessible à Mme [D] [F] y compris en ligne, selon les prévisions légales et réglementaires, un relevé de situation individuelle conforme dans son contenu, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision,

- déboute Mme [D] [F] de sa demande de condamnation sous astreinte,

- déboute Mme [D] [F] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,

- condamner la CIPAV à verser à Mme [D] [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute la CIPAV de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la CIPAV aux dépens de l'instance,

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration enregistrée le 22 décembre 2022, la CIPAV a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 3 juillet 2024 puis reçues à l'audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

A titre principal,

- déclarer irrecevable le recours formé par Mme [D] [F],

A titre subsidiaire,

- juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [D] [F],

- attribuer à Mme [D] [F] les points de retraite complémentaire suivants :

* 2 points de retraite complémentaire en 2014,

* 9 points de retraite complémentaire en 2015,

* 8 points de retraite complémentaire en 2016,

* 9 points de retraite complémentaire en 2017,

* 20 points de retraite complémentaire en 2018,

- débouter Mme [D] [F] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [D] [F] à lui verser à la CIPA