CHAMBRE SOCIALE D (PS), 28 janvier 2025 — 22/08641

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Texte intégral

AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE

DOUBLE RAPPORTEUR

RG : N° RG 22/08641 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OV5A

Organisme [12] ([7])

C/

[X]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 13]

du 02 Décembre 2022

RG : 20/00514

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 28 JANVIER 2025

APPELANTE :

Organisme [12] ([7]) dénomination sociale complète : La [8] ([7]), institution régie par les dispositions du Livre VI, Titre 4, du code de la Sécurité Sociale, sise, [Adresse 4] à [Localité 14], prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Delphine GIORGI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[P] [X]

né le 05 Juillet 1963 à [Localité 15]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate

Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère

Anne BRUNNER, Conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [X], formateur, est affilié à la [8] (la [9]) depuis le 1er janvier 2011, sous le statut d'auto-entrepreneur.

Le 23 juillet 2019, il s'est procuré un relevé de situation individuelle via le site du groupe d'intérêt public ([10]) info-retraite.

Le 22 octobre 2019, il a saisi la commission de recours amiable de la [9] aux fins de solliciter la rectification de ses points de retraite de base et complémentaire et la mention de ses trimestres de cotisations acquis.

Le 8 janvier 2020, il a été informé que sa demande avait été rejetée par la commission de recours amiable.

Par requête reçue le 24 février 2020, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire en contestation de cette décision.

Par jugement du 2 décembre 2022, le tribunal :

- déboute la [9] de sa fin de non-recevoir,

- condamne la [9] à créditer et renseigner son relevé de situation individuelle des trimestres de cotisation d'assurance vieillesse comme suit :

* 4 trimestres de cotisations d'assurance vieillesse de 2011 à 2019,

- condamne la [9] à rectifier les points de retraite de base acquis par M. [X] sur la période 2011-2019 de 1 803,3 points retenus par la [9] à 2 692,9 points à créditer selon le détail suivant :

* 151,8 points en 2011,

* 160,2 points en 2012,

* 214,7 points en 2013,

* 410, 8 points en 2014,

* 430 points en 2015,

* 407,1 points en 2016,

* 314,8 points en 2017,

* 350 points en 2018,

* 253,5 points en 2019,

- condamne la [9] à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M. [X] sur la période de 2011-2019, de 208 points retenus par la [9] à 440 points à crédit comme suit :

* 40 points en 2011 et 2012,

* 36 points en 2013,

* 72 points en 2014, 2015 et 2016,

* 36 points en 2017, 2018, 2019,

- condamne la [9] à transmettre et à rendre accessible à M. [X], y compris en ligne, selon les prévisions légales et réglementaires, un relevé de situation individuelle conforme dans son contenu, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision,

- déboute M. [X] de sa demande de condamnation sous astreinte,

- déboute M. [X] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

- condamne la [9] à verser à M. [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute la [9] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la [9] aux dépens de l'instance,

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration enregistrée le 22 décembre 2022, la [9] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 3 juillet 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

A titre principal,

- déclarer irrecevable le recours formé par M. [X],

A titre subsidiaire,

- juger du bon calcul des points de retraite