CHAMBRE SOCIALE D (PS), 28 janvier 2025 — 22/06456
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 22/06456 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQ2P
[R]
C/
[7]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 11]
du 11 Juillet 2022
RG : 19/02967
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
APPELANT :
[N] [R]
né le 08 Décembre 1965 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMÉE :
[7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Mme [F] [L] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [R] était bénéficiaire de l'allocation de logement sociale (ALS) pour un logement occupé depuis le 1er avril 2014, situé [Adresse 1]), et propriété de Mme [O] [B].
A l'occasion d'un contrôle relatif à l'isolement, les services de la [9] (la [6]) ont considéré que M. [R] vivait en concubinage depuis le 1er mars 2014 avec Mme [O] [B], ce qui a conduit à la notification à M. [R] et à Mme [O] [B] d'un indu daté du 18 octobre 2018, pour un montant total de 4 149 euros pour la période de septembre 2016 à décembre 2017.
Une fraude a été retenue à leur encontre et une pénalité administrative d'un montant de 915 euros leur a été notifiée par décision du 11 décembre 2018.
M. [R] a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours et maintenu l'indu, ainsi que la pénalité par décision du 5 septembre 2019 notifiée le 3 octobre 2019.
Par courrier du 24 octobre 2019, la [6] a confirmé la pénalité de 915 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 octobre 2019, l'allocataire a saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire.
Par jugement du 11 juillet 2022, le tribunal :
- déclare l'indu d'allocation de logement social calculé au titre du mois de septembre 2016 à décembre 2017 bien fondé, ainsi que la pénalité y afférente,
- déboute M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
- condamne in solidum Mme [O] [B] et M. [R] au remboursement des sommes suivantes :
* 4 149 euros représentant le montant de l'allocation de logement social versé à tort au titre de la période de septembre 2016 à décembre 2017,
* 915 euros représentant le montant de la pénalité administrative en date du 4 août 2020,
- condamne M. [R] aux dépens de l'instance.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 20 septembre 2022, M. [R] a relevé appel de la décision.
Par arrêt du 19 décembre 2023, la cour a déclaré recevable l'appel formé par M. [R].
A l'audience, M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement.
Dans le dernier état de ses conclusions parvenues au greffe le 24 septembre 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la [6] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- rejeter l'ensemble des demandes formées par M. [R].
A l'audience, la cour a sollicité des parties leurs observations sur la condamnation de Mme [O] [B] par le tribunal.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDE DE L'INDU
Il résulte des articles L. 831-1, L. 831-4, R. 831-1 et R. 831-4 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, que le bénéfice de l'allocation logement est soumis à des conditions notamment de ressources et de situation de famille.
Aux termes de l'article L. 831-4 du code de la sécurité sociale, 'Le mode de calcul de l'allocation de logement est fixé par décret en fonction du loyer payé, des ressources et de la valeur en capital du patrimoine de l'allocataire, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 euros, de la situation de famille de l'allocataire, du nombre de personnes à charge