CHAMBRE SOCIALE D (PS), 28 janvier 2025 — 22/03420

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Texte intégral

AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE

DOUBLE RAPPORTEUR

RG : N° RG 22/03420 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJI7

S.A.S. [7]

C/

[6]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 8]

du 06 Avril 2022

RG : 16/02176

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 28 JANVIER 2025

APPELANTE :

S.A.S. [7]

AT: [O] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Maïté BURNEL, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[6]

[Localité 3]

représenté par Mme [K] [V] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate

Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère

Anne BRUNNER, Conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [W] (la victime, l'assurée) a été embauchée en 2011 par la société [7] (la société, l'employeur) en qualité d'agent de service.

Le 21 mars 2013, la société a déclaré un accident du travail ayant eu lieu la veille, à 8h45, dans les circonstances suivantes : 'en lavant les escaliers, notre salariée aurait ratée une marche, se serait tordu la cheville'. Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial établi par le docteur [D] le 21 mars 2013 et faisant état d'un 'traumatisme de la cheville et jambe gauche en attente du bilan radiologique'. L'assurée a fait alors l'objet d'un arrêt de travail de 10 jours, prolongé par la suite.

La [4] (la caisse, la [5]) a pris en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, la société contestant la décision de prise en charge des arrêts et soins prescrits à l'assurée au titre de la législation professionnelle, a saisi, le 27 juillet 2016, le tribunal des affaires de la sécurité sociale devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de voir ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise judiciaire sur pièces.

Par jugement du 6 avril 2022, le tribunal :

- déboute la société de sa demande d'expertise médicale judiciaire,

- confirme l'opposabilité à la société de la décision de prise en charge par la [5] des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [W] au titre de l'accident dont elle a été victime le 20 mars 2013,

- dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er juin 2019.

Le 11 mai 2022, la société a relevé appel de cette décision.

Par ses dernières écritures reçues au greffe le 19 janvier 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :

* se faire remettre l'entier dossier médical de Mme [W] par la caisse et/ou son service médical,

* retracer l'évolution des lésions de Mme [W],

* retracer les éventuelles hospitalisations de Mme [W],

* déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 20 mars 2013,

* déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail,

* déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail est à l'origine d'une partie des arrêts de travail,

* dans l'affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,

* fixer la date à laquelle l'état de santé de Mme [W] directement et uniquement imputable à l'accident du travail survenu le 20 mars 2013 doit être considéré comme consolidé,

* convoquer uniquement la société [7] et la [5], seules parties à l'instance, à une réunion contradictoire,

* adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuels dires et observations et ce, avant le dépôt du rapport définitif,

- juger que les opérations devront se réaliser uniquement sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assurée et ce, en vertu des principes de l'indépendance des rapports et des droits acquis des assurés,

- ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de Mme [W] par la [5] au docteur [N], médecin consultant de la société,

- juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la [5],

- dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certaine avec la lésion initiale, la juridiction devra déclarer ces arrêts inopposables à la société.

Par ses dernières écritures reçues au greffe le 12 décembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR L'IMPUTABILITÉ DES ARRÊTS ET SOINS A L'ACCIDENT DU TRAVAIL DU 20 MARS 2013

Au soutien de sa demande d'expertise avant dire droit, la société s'interroge, d'une part, sur l'incohérence des arrêts de travail prescrits et, d'autre part, sur la durée anormalement longue des arrêts au regard du caractère bénin de la lésion initiale, en l'absence de toute complication établie. Elle estime qu'il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre le sinistre déclaré et l'ensemble des arrêts de travails.

Elle relève ainsi qu'après un premier arrêt de travail, Mme [W] s'est rendue en Tunisie du 8 août au 12 septembre 2013, période pendant laquelle elle n'était pas en congés ni en arrêt, avant d'être de nouveau placée en arrêt de travail jusqu'au 13 octobre 2013, date à laquelle une reprise avait pourtant été envisagée.

Se fondant également sur l'analyse de son médecin-conseil, le docteur [N], la société relève que les certificats de prolongation établis à compter du 12 septembre 2013 évoquent des douleurs séquellaires de la cheville, ce qui confirme que la consolidation était acquise à cette date, et qu'en réalité, la poursuite des arrêts était certainement liée à une arthrose consécutive d'un état pathologique antérieur, l'assurée ayant également fait l'objet d'une infiltration, lequel état ne pouvait être imputé à l'accident du travail du 20 mars 2013.

Elle considère que ces éléments suffisent à établir un litige d'ordre purement médical justifiant l'organisation d'une expertise.

La caisse rétorque que l'assurée a bénéficié de façon continue de prescription de repos et de soins jusqu'à la date de consolidation de son état, le service médical, dont l'avis s'impose à elle, ayant régulièrement émis des avis favorables à la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle. Elle précise que si Mme [W] n'a pas bénéficié de versement de prestations en espèces pour la période du 13 août au 12 septembre 2013 en raison d'un déplacement à l'étranger, cette absence de versement ne saurait caractériser un état pathologique antérieur et rappelle qu'en tout état de cause, la présomption d'imputabilité s'applique à l'ensemble des prescriptions médicales jusqu'à consolidation.

Elle souligne également que les reprises envisagées par les certificats médicaux ne constatent pas un état de consolidation.

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655) peu important le caractère continu ou non des soins ou symptômes qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins à l'accident du travail. (civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, Civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655)

La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.508).

Il en résulte que la société ne peut reprocher à la caisse d'avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d'imputabilité les conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle s'il n'apporte pas lui-même la démonstration de l'absence de lien.

Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945) et à l'ensemble des arrêts de travail, qu'ils soient continus ou non.

Ici, il ressort des certificats médicaux de prolongation établis à compter du 29 mars 2013, que Mme [W] a été arrêtée pour 'entorse cheville Gauche, immobilisation', 'impotence cheville gauche', 'douleurs rebelles cheville gauche'.

Ainsi, et en tout état de cause, dès lors qu'elle produit un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail a vocation à s'appliquer, cette présomption s'étendant à toute la durée de l'incapacité jusqu'à la guérison, sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Il est en outre rappelé que l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile fait obstacle à ce qu'une mesure d'instruction soit ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve;

Au surplus, le certificat médical du 2 août 2013 précise : 'douleurs rebelles de la cheville. Soins en cours', et prescrit des soins sans arrêt de travail du 12 août au 15 septembre 2013, son médecin traitant ayant, par un certificat de régularisation a posteriori, précisé que son état de santé nécessitait un séjour en Tunisie, et la caisse précisant qu'au regard de ce séjour à l'étranger, le versement des indemnités journalières était alors suspendu.

En tout état de cause, cette régularisation a posteriori ne signifie pas qu'elle n'est pas le reflet de l'état de santé de Mme [W], laquelle bénéficiait d'une prescription de soins.

De nouveaux certificats médicaux de prolongation ont été établis de manière continue, à compter du 12 septembre 2013 jusqu'au 13 décembre 2013, pour 'douleurs de la cheville gauche, avec infiltration de l'articulation tibio-astragalienne', 'deuxième infiltration à faire'.

Si les certificats du 12 septembre 2013 et du 14 novembre 2013 ont précisé 'reprise prévue à octobre' et 'prévoir consolidation', la teneur de l'ensemble des certificats montre l'existence d'une continuité de soins et de symptômes entre l'accident constitué par l'apparition d'un hématome et de douleurs de la cheville, l'existence de soins prolongés ayant nécessité la réalisation d'infiltrations.

Pour s'opposer, la société produit l'argumentaire du docteur [N], déjà soumis au premier juge.

Ce médecin souligne tout d'abord que la lésion diagnostiquée initialement ne présentait pas une gravité importante et que selon les barèmes de la caisse, sur indication de la haute autorité de santé, une entorse à la cheville ne saurait justifier en cas de travail physique important, plus de trois semaines d'arrêt.

Toutefois, cette considération d'ordre général, abstraite et théorique tenant à la durée anormalement longue des arrêts de travail de Mme [W], ne saurait établir l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, ni même fonder une difficulté d'ordre médical.

Ensuite, le docteur [N] affirme qu'en réalité, la date de consolidation doit être fixée au 11 août 2013 et que les arrêts et soins postérieurs à cette date ne sont pas médicalement justifiés 'sinon par un éventuel état antérieur évoluant pour son propre compte', expliquant que 'les certificats font état d'infiltrations articulaires, dont l'indication principale est l'arthrose, laquelle n'aurait pu apparaître en six mois, surtout après une entorse bénigne, mais préexistait probablement chez une femme de 56 ans'.

Pour autant, la cour constate qu'aucun élément objectif ne vient conforter l'hypothèse d'un état pathologique antérieur de la victime évoluant pour son propre compte

En tout état de cause, il doit être rappelé, en premier lieu, que le fait qu'il existe un état antérieur n'exclut pas le jeu de la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l'aggravation de cet état de santé et, en second lieu, que dans l'hypothèse où un accident du travail est la cause de l'aggravation d'un état pathologique antérieur, c'est la totalité de l'incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (Civ 2e, 8 avril 2021, n°20-10.621), puisque la présomption d'imputabilité s'étend à toutes les conséquences du fait accidentel.

Il s'en déduit que l'employeur ne démontre pas, par l'avis médical qu'il produit, que les arrêts de travail et les soins sont la conséquence exclusive d'un état pathologique préexistant à l'accident de travail du 20 mars 2013 et totalement étrangère à celui-ci.

Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande expertise, aucun différend d'ordre médical ne résultant de l'avis du docteur [N].

C'est donc très justement que le premier juge a dit que les arrêts de travail et les soins prescrits à Mme [W] bénéficiaient de la présomption d'imputabilité et que la société s'est vu déclarer opposable l'ensemble desdits arrêts et soins.

Le jugement attaqué sera, en conséquence, confirmé.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

En sa qualité de partie succombante, la société sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société [7] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE