CHAMBRE SOCIALE D (PS), 28 janvier 2025 — 22/03324

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE D (PS)

Texte intégral

AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE

DOUBLE RAPPORTEUR

RG : N° RG 22/03324 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJAO

[L]

C/

Organisme [10]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

TJ hors [7], JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5]

du 28 Mars 2022

RG : 19/00294

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 28 JANVIER 2025

APPELANT :

[U] [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant

INTIMÉE :

Organisme [10] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate

Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère

Anne BRUNNER,Conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [L] a été affilié au régime de la [6] ([8]) -aux droits de laquelle vient désormais l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale Rhône-Alpes (l'URSSAF, l'organisme), du 20 février 2015 au 31 décembre 2020, en qualité d'agent commercial.

Le 3 décembre 2018, le [8] l'a mis en demeure d'avoir à régler la somme de 45 597 euros de cotisations et contributions sociales au titre des 3e et 4e trimestres 2018.

Le 19 avril 2019, il a décerné à son encontre une contrainte signifiée le 6 mai 2019, pour un montant de 45 597 euros.

Par requête reçue au greffe le 10 mai 2019, M. [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins d'opposition à contrainte.

Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal :

- déclare l'opposition formée le 10 mai 2019 par M. [L] recevable,

- valide la contrainte décernée le 19 avril 2019 et signifiée le 6 mai 2019 à M. [L] pour le recouvrement des cotisations, contributions et majorations dues au titre des 3e et 4e trimestres 2018,

- condamne M. [L] à payer à l'URSSAF la somme de 37 165 euros augmentée des majorations de retard complémentaires calculées conformément aux dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,

- déboute les parties de leurs autres demandes,

- condamne M. [L] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes nécessaires à son exécution et aux dépens de l'instance,

- rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration enregistrée le 9 mai 2022, M. [L] a relevé appel de ce jugement.

Il n'a pas comparu à l'audience des débats.

A l'audience, l'URSSAF demande à la cour de déclarer non soutenu l'appel formé par M. [L], de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. [L] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.

Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.

Le cotisant n'étant ni présent, ni représenté à l'audience à laquelle il a été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 15 juillet 2023 et n'ayant pas sollicité l'autorisation d'être dispensé de comparaître, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande à l'appui de son appel.

Dès lors, le jugement ne pourra qu'être confirmé, ainsi que le demande la partie intimée.

Le cotisant, partie appelante, sera condamné aux dépens. Il sera également condamné à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en der