CHAMBRE SOCIALE D (PS), 28 janvier 2025 — 22/03323

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Texte intégral

AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE

DOUBLE RAPPORTEUR

RG : N° RG 22/03323 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJAL

[W]

C/

Organisme [10]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

TJ hors [7], JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5]

du 28 Mars 2022

RG : 17/00620

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 28 JANVIER 2025

APPELANT :

[I] [W]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant

INTIMÉE :

Organisme [10] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate

Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère

Anne BRUNNER, Conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [W] a été affilié au régime de la [6] ([8]) - aux droits de laquelle vient désormais l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale Rhône-Alpes (l'URSSAF, l'organisme), du 20 février 2015 au 31 décembre 2020, en qualité d'agent commercial.

Le 11 octobre 2016, un échéancier de paiement a été accordé au cotisant portant sur les périodes des 4e trimestre 2015, 3e trimestre 2016 et sur la période de régularisation 2016, prévoyant un apurement à compter du 24 janvier 2017.

Le 11 janvier 2017, un nouvel échéancier a été mis en place, portant sur le 3e trimestre 2016, la période de régularisation 2016, ainsi que les échéances d'octobre à décembre 2016.

Se prévalant du non-respect de l'échéancier et du non-paiement des cotisantes courantes, la caisse [8] a par courrier du 12 juillet 2017, dénoncé l'échéancier et sollicité le règlement de la somme de 13 964 euros.

Contestant ce solde, M. [W] a saisi la commission de recours amiable.

En l'absence de décision explicite, il a, par requête adressée au greffe le 3 novembre 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.

Par jugement contradictoire du 28 mars 2022, le tribunal :

- déclare le recours de M. [W] recevable,

- déboute M. [W] de l'intégralité de ses demandes,

- condamne M. [W] à payer à l'URSSAF la somme de 7 544 euros correspondant aux cotisations dues au titre de la période du 3e trimestre 2016, octobre 2016, novembre 2016, décembre 2016, régularisation année 2016,

- condamne M. [W] aux dépens,

- ordonne l'exécution provisoire.

Par déclaration enregistrée le 9 mai 2022, M. [W] a relevé appel de ce jugement.

A l'audience des débats, l'appelant ne comparait pas.

L'URSSAF demande à la cour de déclarer non soutenu l'appel formé par M. [W], de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. [W] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.

Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.

Le cotisant n'étant ni présent, ni représenté à l'audience à laquelle il a été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été retourné signé le 15 juillet 2023 et n'ayant pas sollicité l'autorisation d'être dispensé de comparaître, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande à l'appui de son appel.

Dès lors, le jugement ne pourra qu'être confirmé, ainsi que le demande la partie intimée.

Le cotisant, partie appelante, sera condamné aux dépens. Il sera également condamné à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La c