1ère chambre civile B, 28 janvier 2025 — 22/01335
Texte intégral
N° RG 22/01335 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OECY
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 10 janvier 2022
RG : 20/02523
[T]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 28 Janvier 2025
APPELANT :
M. [C] [T]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 6] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 763
INTIMEE :
La SOCIETE GENERALE FACTORING (anciennement dénommée CGA)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768
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Date de clôture de l'instruction : 17 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 21 Janvier 2025, prorogée au 28 Janvier 2025, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 janvier 2019, la société Amo Bat a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et la Société Générale Factoring (la banque) a déclaré sa créance à la procédure.
La banque a mis en demeure M. [T] d'avoir à lui régler sa dette en sa qualité de caution, en vain.
Par acte d'huissier de justice du 22 septembre 2020 la banque a fait assigner M. [T] en paiement en sa qualité de caution devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Suivant un jugement du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a condamné M. [T] à payer à la banque la somme de 80'000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2020 et a ordonné la capitalisation des intérêts.
Par déclaration du 15 février 2022, M. [T] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 27 décembre 2022, M. [T] demande de :
Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté,
Y faisant droit,
Infirmer les chefs du jugement en ce qu'il l'a :
- condamné en sa qualité de caution, à payer à la banque la somme de 80.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2020, date de l'assignation valant mise en demeure,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- débouté de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance,
- dit que chacune des parties conservera les frais engagés au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné aux dépens
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Statuant à nouveau,
A titre principal
Prononcer l'inopposabilité de l'acte de caution souscrit,
Rejeter les fallacieuses prétentions adverses,
Juger que la caution qu'il a souscrite ne peut être mobilisée,
Débouter la banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
Si par exceptionnel la cour faisait droit aux demandes de la banque,
Juger que la banquen'a pas rempli sous devoir de mise en garde,
Condamner la banque à lui la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance,
Prononcer la compensation judiciaire des créances réciproques et notamment une éventuelle créance de la banque,
Débouter la banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause
Condamner la banque à lui la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers frais et dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 20 mars 2024, la banque demande de :
Infirmer le jugement du 10 janvier 2022 en ce qu'il a dit que M [T] était une caution non-avertie,
En conséquence, et statuant à nouveau sur ce point,
Juger que M. [T] était une caution avertie et qu'ellen'était débitrice d'aucune obligation de mise en garde à son encontre.
Confirmer le jugement pour le surplus.
Y ajoutant,
Débouter M. [T] de l'intégralité de ses prétentions,
Condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [T] aux entiers dé