Chambre des étrangers, 28 janvier 2025 — 25/00007
Texte intégral
N° 8
DOSSIER: N° RG 25/00007 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIUT2
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 28 Janvier 2025 à 09 heures
[G] [V]
Monsieur Stéphane REMY, Président de chambre à la cour d'appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assisté de greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
Monsieur [G] [V]
né le 06 Mai 1981 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier Esquirol,
comparant, assisté de Me Juliette MAGNE-GANDOIS, avocat au barreau de LIMOGES
Appelant d'une ordonnance rendue le 14 Janvier 2025 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
ET :
- MADAME LA PROCUREURE GENERALE, demeurant [Adresse 2], pris en la personne de Monsieur Thierry GRIFFET, avocat général,
non comparant mais a déposé des réquisitions écrites
- Association UDAF, exerçant la mesure de protection dont bénéficie M. [V], demeurant [Adresse 3]
non comparante
- MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS ESQUIROL, demeurant [Adresse 1]
non comparant
INTIMES
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L'affaire a été appelée à l'audience publique du 27 Janvier 2025 à 15 heures sous la présidence de Monsieur Stéphane REMY, Président de chambre à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de greffier.
L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Monsieur Stéphane REMY, Président de chambre a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025 à 09 heures ;
'
Il convient de renvoyer expréssément à la décision du premier juge concernant la procédure antérieure et notamment le résumé des certificats médicaux;
A l'audience de la cour, [G] [V] a expliqué qu'il ne contestait pas être atteint d'une maladie psychiatrique puisqu'il s'était présenté spontanément à l'hôpital mais qu'il en ignorait la nature exacte; qu'il lui avait été prescrit un traitement qu'il avait déjà pris par le passé et qui s'avère adéquat; il s'estime stabilisé et être en mesure de sortir, envisageant de partir s'installer à [Localité 8] où vivraient ses enfants; il dit qu'il n'a qu'eux dans sa vie;
Maître [Localité 7]-GANDOIS relève que l'ensemble des certificats médicaux figurant au dossier émanent du Dr [E] [T] dont son client indique qu'elle le connaît depuis 20 ans et qu'en outre, ils reprennent toujours les mêmes arguments. Si elle ne relève pas d'irrégularité de forme, elle estime que trois mois d'hospitalisation sont suffisants au regard de l'état actuel de M. [V]. Elle sollicite la main-levée de l'hopsitalisation complète.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel, introduit dans les forme et délai légaux, est recevable.
- Sur le fond :
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique :
'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci'.
L'article L. 3212-3 précise en outre que, 'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts'.
Sur le fond, il ressort tant des certificats médicaux, et notamment de celui établi le 23/01/2025 par le Dr [T], que de l'audience, que [G] [V] est toujours dans une appréhension partielle de ses difficultés, qu'il n'accepte de traiter que lorsqu'il est hospital