2ème Chambre, 28 janvier 2025 — 24/01511

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Texte intégral

N° RG 24/01511 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MG5N

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 28 JANVIER 2025

Appel d'un jugement (N° R.G. 24/00099) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 28 mars 2024, suivant déclaration d'appel du 15 avril 2024

APPELANTES :

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 7], dont le siège est sis [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice, la société AGENCE ALPINE (ORPI), S.A.S, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE

La société AGENCE ALPINE (ORPI), S.A.S, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉ :

M. [F] [V]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 2]

non-représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente

Monsieur Lionel Bruno, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 novembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [F] [V] est propriétaire au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 1].

Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la SAS Agence alpine exerçant sous l'enseigne ORPI a fait assigner M. [F] [V] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de l'arriéré de charges outre intérêts au taux légal.

Par jugement du 28 mars 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :

- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SAS Agence alpine, exerçant sous l'enseigne ORPI et la SAS Agence alpine, exerçant sous l'enseigne ORPI de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SAS Agence alpine, exerçant sous l'enseigne ORPI et la SAS Agence alpine, exerçant sous l'enseigne ORPI, aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de l'entier jugement.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant dernières conclusions notifiées le 21 mai 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour d'infirmer le jugement du 28 mars 2024 en toutes ses dispositions, et en conséquence de :

- juger les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic, recevables et bien fondées,

- condamner M. [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic, la somme de 15 831,32 euros au titre des charges échues,

- condamner M. [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger que les frais exposés par le syndic pour le recouvrement de la créance seront mis à la charge de M. [V],

- condamner M. [V] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'il justifie de sa créance. Il ajoute que l'ensemble des frais figurant dans le décompte sont contractuels et résultent du contrat de syndic et qu'à ce titre M. [V] doit en supporter la charge.

M. [F] [V] n'a pas reçu la signification de la déclaration d'appel, le commissaire de justice ayant procédé à un dépôt de l'acte à l'étude et n'a pas constitué avocat.

MOTIVATION

L'arrêt sera rendu par défaut.

Sur la demande du syndicat en paiement des charges de copropriété

L'article10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de 1'uti1ité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Il appartient au juge chargé d'appliquer l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 et devenues exigibles.

En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment, les pièces suivantes:

- le justificatif de propriété,

- le contrat de syndic,

- les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires du 23 septembre 2021, du 9 avril 2022, du 1er octobre 2022 et du 23 septembre 2023 comportant approbation des comptes clôturés au 31 mars 2023 et vote du budget prévisionnel pour les exercices 2023/2024 et 2024/2025,

- un extrait de compte certifié conforme,

- les mises en demeure des 20 décembre 2022, du 10 mars 2023 et du 21 septembre 2023,

- un commandement de payer du 6 juillet 2023.

Si c'est à bon droit que le premier juge a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes, au motif qu'il n'a versé aucun élément justifiant de la qualité de propriétaire du défendeur ni aucun procès-verbal, il résulte des pièces produites en cause d'appel et plus particulièrement du justificatif de propriété et des procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et de l'extrait de compte, que le syndicat des copropriétaires établit suffisamment sa créance. Sa demande doit ainsi être accueillie dans son principe.

Sur le quantum de la créance, il ressort de l'extrait de compte produit, arrêté au 25 avril 2024, que M. [V] est redevable de la somme de 15 831,32 euros.

C'est à juste titre que le syndicat des copropriétaires souligne que les frais figurant dans le décompte sont contractuels et résultent du contrat de syndic et doivent être laissés à la charge de l'intimé. Il apparaît, en effet, que ne figure au décompte que les frais prévus à l'article 10-1 loi du 10 juillet 1965, c'est-à-dire les frais de mise en demeure, de relance (à hauteur de 25 euros le 10 décembre 2022, 50 euros le 10 mars 2023) ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice (180 euros le 25 juillet 2023).

La demande du syndicat sera dès lors accueillie dans son quantum et M. [V] sera condamné à payer la somme de 15 831,32 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [F] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], la somme de 15 831,32 euros au titre des charges échues (appel du 2ème trimestre 2024 inclus),

Condamne M. [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [F] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Ludivine Chetail, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE                                         LA PRÉSIDENTE