2ème Chambre, 28 janvier 2025 — 24/01427
Texte intégral
N° RG 24/01427 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MGUL
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me David ROGUET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 JANVIER 2025
Appel d'un jugement (N° R.G. 23/01649) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 7 mars 2024, suivant déclaration d'appel du 8 avril 2024
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier ECRIN DES NEIGES situé [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la SASU FONCIA GRESIVAUDAN, RCS n° 900440686, dont le siège social est situé [Adresse 8]
[Localité 4], représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me David ROGUET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
M. [N] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 1]
SURREY UK UNITED KINGDOM
non-représenté
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère, faisant fonction de présidente
Monsieur Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 novembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] [Z] est propriétaire au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 9] à [Localité 3].
Le 3 février 2023, M. [N] [Z] a été mis en demeure d'acquitter la somme de 8 747,56 euros au titre d'un arriéré de charges.
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2023 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Écrin des [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SASU Foncia Gresivaudan, a fait assigner M. [N] [Z] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement de l'arriéré de charges et provisions échues.
Par jugement du 7 mars 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- débouté le syndicat des copropriétaires Écrin des Neiges, représenté par son syndic en exercice, SASU Foncia Grésivaudan, de l'ensemble de ses prétentions ;
- condamné le syndicat des copropriétaires Écrin des Neiges représenté par son syndic en exercice, la SASU Foncia Grésivaudan, aux dépens avec application de l'article 10-1 de la loi de 1965 au profit de M. [N] [Z].
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 avril 2024, le syndicat des copropriétaires Écrin des Neiges, représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Grésivaudan, a interjeté appel de l'entier jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 6 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Écrin des Neiges demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant de nouveau de :
- condamner M. [N] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires Écrin des neiges la somme de 2 424,06 euros correspondant à l'arriéré de charges dû courant du 1er janvier 2022 au 1er avril 2024, sauf à parfaire au jour où la cour statuera,
- juger que cette somme produira intérêts au taux légal capitalisés à compter de la mise en demeure du 3 février 2023,
- condamner M. [N] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires Écrin des neiges la somme de 1 500 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires Écrin des neiges expose produire en cause d'appel un décompte commençant à courir au 1er janvier 2022, période non couverte par le précédent jugement comme reproché par le premier juge. Il précise que, pour la période du 1er janvier 2022 au 1er avril 2024, M. [N] [Z] doit la somme de 2 424,06 euros, sauf à parfaire.
M. [N] [Z] n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Le commissaire de justice ayant accompli les formalités nécessaires à la signification à l'étranger sans qu'il soit établi que l'intimé a eu connaissance de la procédure, le présent jugement sera rendu par défaut.
Sur la demande du syndicat en paiement des charges de copropriété
L'article10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de 1'uti1ité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générale