2ème Chambre, 28 janvier 2025 — 24/01408
Texte intégral
N° RG 24/01408 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MGRW
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 JANVIER 2025
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 23/01608) rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 1er février 2024, suivant déclaration d'appel du 5 avril 2024
APPELANTE :
La Compagnie GMF ASSURANCES, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 398 972 901, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Rebecca BRAZZOLOTTO, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [V] [N]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Thibaut HEMOUR, avocat au barreau de GRENOBLE
Organisme AG2R PREVOYANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
non-représenté
Caisse CPAM DE L'ISERE (RCT), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 6]
non-représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
Mme Ludivine Chetail, conseillère, faisant fonction de présidente
Monsieur Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 novembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 mars 2010, M. [V] [N] a été victime d'un accident de la circulation, impliquant un véhicule assuré par la SA GMF assurances.
Une quittance indemnitaire définitive a été régularisée le 3 novembre 2015 à concurrence d'une somme totale de 325 862,30 euros.
M. [V] [N] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'expertise en raison de l'aggravation de son état.
Par ordonnance du 7 juin 2020, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise judiciaire qui a été confiée au docteur [O] [K].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 10 novembre 2020, concluant principalement à l'aggravation mais indiquant que la consolidation n'était pas acquise.
M. [V] [N] a de nouveau saisi le juge des référés afin d'obtenir une provision à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices.
Par ordonnance du 15 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a condamné la SA GMF assurances à payer à M. [V] [N] la somme provisionnelle de 75 000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices consécutifs à l'aggravation de son état de santé.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 6 et 9 octobre 2023, M. [V] [N] a de nouveau saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une nouvelle mesure d'expertise judiciaire et condamner la SA GMF assurances à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem.
Par ordonnance en date du 1er février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- ordonné une expertise médicale de M. [V] [N] ;
- désigné pour y procéder le docteur [O] [K] ;
- condamné la SA GMF assurances à verser à M. [V] [N] la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem ;
- condamné la SA GMF assurances à verser à M. [V] [N] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA GMF assurances aux dépens.
Par déclaration d'appel en date du 5 avril 2024, la SA GMF assurances a interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, l'appelante demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes ;
- réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a désigné en qualité d'expert le docteur [K] ;
- statuant à nouveau, désigner tel expert qu'il plaira à l'exception du docteur [K].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, M. [N] demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la SA GMF assurances sans objet et non fondé ;
- confirmer l'ordonnance déférée ;
- condamner la SA GMF assurances au paiement d'une somme de 2 500 euros