2ème Chambre, 28 janvier 2025 — 24/01329

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Texte intégral

N° RG 24/01329 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MGJI

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à

Me David ROGUET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 28 JANVIER 2025

Appel d'un jugement (N° R.G. 23/01669) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 7 mars 2024, suivant déclaration d'appel du 29 mars 2024

APPELANTE :

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] D'OR situé [Adresse 1][Localité 15] [Adresse 10] [Localité 7] [Adresse 6]), représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY dont le siège social est situé [Adresse 3], pris en son agence NEXITY [Localité 8], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me David ROGUETde la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

LES MISSIONS DOMANIALES - DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES ' RHONE ALPES ET DU DEPARTEMENT DU RHONE, pris ès-qualité de curateur à la succession vacante de Madame [G] [S] [V] [W] épouse [I], née le 4 Avril 1949 à [Localité 11] et décédée le 24 Juin 2018 à [Localité 14] (42), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Gestion des patrimoines privés de l'Hôtel des Finances

[Adresse 12]

[Localité 5]

non-représentée

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère

Mme Ludivine Chetail, conseillère, faisant fonction de présidente

Monsieur Lionel Bruno, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 novembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [G] [S] [V] [O] épouse [I], décédée le 24 juin 2018, était propriétaire au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 9] d'or situé [Adresse 13].

Suivant ordonnance rendue le 14 janvier 2020 par la présidente du tribunal judiciaire de Saint- Etienne, la succession de Mme [G] [S] [V] [O] épouse [I] a été déclarée vacante et le directeur de la direction générale des finances publiques Rhône-Alpes et du département du Rhône a été désigné curateur de la succession.

À la date du 7 août 2023, le service des domaines de la direction générale des finances publiques Rhône-Alpes a été mis en demeure, en qualité de curateur, d'acquitter la somme de 9 636,06 euros au titre d'un arriéré de charges.

Par acte de commissaire de justice du 19 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Flocon d'or représenté par son syndic en exercice, la SAS Nexity Lamy, a fait assigner les missions domaniales - direction générale des finances publiques du Rhône-Alpes et du département du Rhône, pris en qualité de curateur de la succession vacante de Mme [G] [S] [V] [O] épouse [I], devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement de l'arriéré des charges de copropriétés.

Par jugement du 7 mars 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :

- condamné les missions domaniales - direction générale des finances publiques du Rhône-Alpes et du département du Rhône, pris en qualité de curateur de la succession vacante de Mme [G] [S] [V] [O] épouse [I], à payer au syndicat des copropriétaires de 1'immeuble [Adresse 9] d'or, représenté par son syndic, la SAS Nexity Lamy, dans la limite de l'actif disponible, les sommes de :

- 3 146,66 euros au titre de l'arriéré des charges échues au 1er avril 2023,

- 2 084,91 euros au titre des provisions devenues exigibles,

Soit un total de 5 231,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 19 octobre 2023 ;

- dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné les missions domaniales - direction générale des finances publiques du Rhône-Alpes et du département du Rhône, pris en qualité de curateur de la succession vacante de Mme [C] [V] [O] épouse [I], aux dépens avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Flocon d'or représenté par son syndic en exercice, la SAS Nexity Lamy, a interjeté appel de l'entier jugement.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant dernières conclusions notifiées le 6 mai 2024 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Flocon d'or représenté par son syndic en exercice, la SAS Nexity