Ch. Sociale -Section A, 28 janvier 2025 — 24/01275

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Texte intégral

C4

N° RG 24/01275

N° Portalis DBVM-V-B7I-MGDJ

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL CONSULTIS AVOCATS

la SELARL BGLM

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 28 JANVIER 2025

Appel d'une ordonnance de référé (N° RG R 23/00017)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Gap

en date du 18 mars 2024

suivant déclaration d'appel du 26 mars 2024

APPELANTE :

S.A.S. FONCIA TERRES DE PROVENCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de Toulon

INTIME :

Monsieur [B] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat au barreau de Hautes-Alpes

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,

Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère,

M. Frédéric BLANC, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 novembre 2024,

Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Fanny MICHON, greffière, et en présence de M. [U] [H], avocat stagiaire, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 28 janvier 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 6 mai 1996, la société Agence Malet a embauché M. [B] [Y] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'employé de syndic, agent de maitrise, niveau V, coefficient 315 de la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988, en vigueur étendue.

En 2008, la société Agence Malet est devenue la société Urbania Hautes-Alpes Malet.

Par avenant du 1er septembre 2008, M. [Y] a été promu aux fonctions de gestionnaire de propriété, qualité cadre niveau C1. Les parties ont également conclu une convention de forfait en jours dans la limite de 216 jours par an.

En 2010, la société Urbania Hautes-Alpes Malet est devenue la société Immobilière des Hautes-Alpes (IDHA).

Par avenant du 1er janvier 2010, M. [Y] a été promu directeur de secteur propriété, cadre dirigeant, niveau C4.

Le 1er octobre 2017, le contrat de travail de M. [Y] a été transféré par application de 1'article L.1224-1 du code du travail à la société Foncia IDHA..

Le 1er janvier 2021le contrat de travail de M. [Y] a été transféré à la société Foncia terres de Provence par application de 1'article L.1224-1 du code du travail.

Par courrier du 13 mai 2022, M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête du 23 mai 2022, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Digne les Bains aux fins de voir dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer les indemnités afférentes à la rupture de la relation de travail.

Par courrier du 30 aout 2022, la société Foncia terres de Provence a indiqué à M. [Y] qu'elle appliquera la clause de non-concurrence.

Par requête du 22 septembre 2023, M. [Y] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Gap d'une demande de condamnation de la société Foncia terres de Provence à lui payer l'indemnité compensatrice de congés payés afférents à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

La société Foncia terres de Provence s'est opposée aux prétentions adverses.

Par ordonnance du 18 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Gap, statuant en référé, a :

Dit l'action, de M. [Y], régulière, recevable et fondée tant légalement que sur l'absence de contestation sérieuse,

Dit les demandes formulées concernant la clause de non concurrence non prescrites,

Ordonné à la société Foncia terres de Provence à verser à M. [Y] la somme de 4 258,86 euros brut au titre de la régularisation des congés payés pour la période du 16 mars 2022 au 31 août 2023,

Ordonné à la société Foncia terres de Provence de rajouter 273,34 euros brut au titre des congés payés dus sur la clause de non-concurrence pour la période du 1er septembre 2023 au 15 mai 2024, date d'extinction de la dette,

Ordonné à la société Foncia terres de Provence de remettre à M. [Y] les documents rectifiés suivants:

- Attestation Pole Emploi rectifiée,

- Bulletin de salaire portant mention des sommes versées au titre de la régularisation des congés payés s