2ème Chambre, 28 janvier 2025 — 24/01258
Texte intégral
N° RG 24/01258 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MGBG
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
Me Claire CHABREDIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 JANVIER 2025
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 23/01903) rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 15 février 2024, suivant déclaration d'appel du 22 mars 2024
APPELANT :
M. [X] [W]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Thibaut HEMOUR, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
S.A. LA POSTE immatriculée au RCS de [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Claire CHABREDIER, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représentée par Me Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant
Organisme CPAM DE L'ISERE (RCT), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 4]
non-représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 novembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 septembre 2021, M. [X] [W] a été victime d'un accident de vélo, impliquant un second vélo, au guidon duquel se trouvait un préposé de la SA La Poste.
Par actes de commissaire de justice des 17, 20 et 22 novembre 2023, M. [X] [W] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'expertise et d'obtenir le versement d'indemnités provisionnelles.
Par ordonnance en date du 15 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SA La Poste ;
- déclaré M. [X] [W] recevable en ses demandes ;
- ordonné une mesure d'expertise médicale de M. [X] [W] ;
- désigné pour y procéder le docteur [F] [D] ;
- rejeté les demandes provisionnelles présentées par M. [X] [W] ;
- dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [X] [W] aux dépens.
Par déclaration d'appel en date du 22 mars 2024, M. [X] [W] a interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté ses demandes d'indemnités provisionnelles, dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, l'appelant demande à la cour de réformer l'ordonnance déférée et statuant à nouveau de :
- condamner la société La Poste à payer à M. [X] [W] une somme de :
6 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
2 000 euros à titre de provision ad litem ;
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société la Poste aux dépens de première instance et d'appel, incluant d'ores et déjà les frais d'expertise judiciaire, avec distraction de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la SA La Poste, intimée, demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté M. [W] de sa demande d'indemnité provisionnelle, et l'a débouté de ses autres demandes indemnitaires ou de provision ad litem ;
- dire que les responsabilités de l'accident ne sont aucunement établies ;
- dire que le juge des référés n'est pas compétent pour trancher les problèmes de responsabilité ;
- le débouter de sa demande provisionnelle d'indemnisation, et de toutes ses demandes ; à titre infiniment subsidiaire, la réduire à de plus justes proportions et dire que l'indemnisation provisionnelle ne pourra excéder la somme de 1 000 euros ;
- en tout état de cause, débouter M. [W] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamner M. [W] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les conclusions de l'appelant ont été signifiées