2ème Chambre, 28 janvier 2025 — 24/01195

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Texte intégral

N° RG 24/01195 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MFXS

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES

la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 28 JANVIER 2025

Appel d'une ordonnance (N° R.G. 23/01535) rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 22 février 2024, suivant déclaration d'appel du 18 mars 2024

APPELANTE :

Mme [S] [E] épouse [L]

née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Thibaut HEMOUR, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉES :

S.A. SOGESSUR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

CPAM DE L'ISERE (RCT), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 10]

[Localité 6]

non-représentée

S.A. RELYENS SPS, SA à conseil d'administration, immatriculée au RCS de BOURGES sous le numéro 335 171 096, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 11]

[Localité 2]

Compagnie d'assurance AXA FRANCE VIE, intervenante volontaire, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 8]

représentés par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE et représentée par Maître Marie Aline MAURICE, de la SELARL RIVA & ASSOCIES, Avocate au barreau de Lyon

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Mme Ludivine Chetail, conseillère, faisant fonction de présidente

M. Lionel Bruno, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Novembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 18 décembre 2022, Mme [S] [E] épouse [L] a été victime d'un accident de ski impliquant M. [J] [W], assuré auprès de la SA Sogessur.

Par actes de commissaire de justice des 25, 26 et 27 septembre 2023, Mme [S] [E] épouse [L] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'expertise médicale et d'obtenir des indemnités provisionnelles.

Par ordonnance en date du 22 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- ordonné une mesure d'expertise médicale de Mme [S] [E] épouse [L] ;

- désigné pour y procéder le docteur [M] [C] ;

- rejeté les demandes provisionnelles présentées par Mme [S] [E] épouse [L] ;

- rejeté les demandes provisionnelles présentées par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Isère ;

- rejeté les demandes tendant à voir réserver les droits de la caisse primaire d'assurance-maladie ;

- dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé les dépens à la charge de Mme [S] [E] épouse [L].

Par déclaration d'appel en date du 18 mars 2024, Mme [S] [E] a interjeté appel de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté ses demandes provisionnelles, dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à sa charge.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2024, l'appelante demande à la cour de réformer la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté ses demandes provisionnelles, dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à sa charge, et statuant à nouveau de :

- condamner Sogessur à payer à Mme [S] [E] épouse [L] :

la somme de 69 458,75 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel ;

la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem ;

la somme de 1 500 euros au titre de l'indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en référé, et la somme de 1 500 euros en degré d'appel ;

- condamner Sogessur aux entiers dépens de la procédure en référé et de la procédure d'appel, avec distraction de droit au profit de l'avocat constitué ;

- confirmer l'ordonnance déférée pour le surplus ;

- déclarer l'arrêt à intervenir com