2ème Chambre, 28 janvier 2025 — 23/01915

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Texte intégral

N° RG 23/01915 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L2KP

C1

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL [G]-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT

Me Magalie ROMEUF COSTE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 28 JANVIER 2025

Appel d'un jugement (N° R.G. 21/01133) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 29 novembre 2022, suivant déclaration d'appel du 17 mai 2023

APPELANT :

M. [Z] [A]

né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]/FRANCE

représenté par Me Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS :

M. [P] [D]

né le [Date naissance 11] 1985 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Magalie ROMEUF COSTE, avocat au barreau de VALENCE

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE DROME LOIRE (MSA), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 8]

représentée par Me Stéphanie DELOCHE de la SCPI BOUTHIER-PERRIER DELOCHE NINOTTA, avocat au barreau de VALENCE

SA ALLIANZ IARD (anciennement AGF), agissant en qualité d'assureur de Madame [O] [C] (contrat n°42487480), SA immatriculée au RCS de [Localité 13], sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 12]

représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

Mutuelle AESIO MUTUELLE ANCIENNEMENT EOVI MCD MUTUELLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 10]/FRANCE

non-représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère

Mme Ludivine Chetail, conseillère, faisant fonction de présidente

M. Lionel Bruno, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 novembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée du rapport, assistée de Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 et du Code de Procédure Civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 22 février 2018, M. [P] [D] a été blessé à la suite d'une altercation qui l'a opposé à M. [Z] [A].

M. [Z] [A] a fait l'objet d'une convocation le 12 avril 2018 devant le délégué du procureur, en vue d'un rappel à la loi ou d'un avertissement, pour avoir à [Localité 15] le 22 février 2018, volontairement commis des violences sur M. [P] [D] ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours.

Le docteur [T] [E], mandaté par la societé Allianz IARD, assureur de M. [P] [D], a déposé un rapport d'examen médical le 20 novembre 2019.

Au vu de ce rapport, la société Allianz IARD a versé à M. [P] [D], en exécution d'une transaction définitive conclue le 9 janvier 2020 avec ce dernier, une indemnité de 13 819 euros se décomposant comme suit :

- DFT classe 3, 60 jours : 480 euros,

- DFT classe 2, 113 jours : 452 euros ;

- DFT classe 1, 187 jours : 187 euros ;

- IPP : préjudice physiologique après consolidation : 9 600 euros ;

- souffrances endurées : 3/7 : 3 100 euros.

Par assignations en date des 12 et 13 mars 2019, M. [P] [D] a fait assigner M. [Z] [A] et la société Allianz IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence.

Par ordonnance en date du 5 juin 2019, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de M. [P] [D], confiée au docteur [M] [I], remplacé ensuite par le docteur [X] [R].

Le docteur [R] a déposé son rapport d'expertise judiciaire le 10 octobre 2020.

Par assignations en date des 29 avril, 4 mai, 5 mai et 8 juin 2021, M. [P] [D] a fait assigner M. [Z] [A], la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire, la mutuelle Aésio mutuelle et la société Allianz IARD afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement en date du 29 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Valence a :

- déclaré le jugement commun et opposable à la mutuelle Aésio mutuelle régulièrement citée ;

- déclaré irrecevables l'exception de nullité de l'assignation et les fins de non-recevoir soulevées par M. [Z] [A] ;

- déclaré M. [Z] [A] entièrement responsable des préjudices subis par M. [P] [D], en lien direct et certain avec les faits survenus le 22 février 2018 ;

- condamné M. [Z] [A] à payer à M. [P] [D] la somme de 14 760 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- condamné M. [Z] [A] à payer à la société Allianz IARD, partiellement subrogée dans les droits de son assuré, la somme de 13 819 euros à titre de