2ème Chambre, 28 janvier 2025 — 23/01715
Texte intégral
N° RG 23/01715 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LZZF
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL [Localité 11]-[Localité 10] MANGIONE
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 JANVIER 2025
Appel d'un jugement (N° R.G. 18/00998) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 20 avril 2023, suivant déclaration d'appel du 2 mai 2023
APPELANT :
M. [S] [X]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représenté par Me Florence BESSY, avocat au barreau de CHAMBERY, plaidant
INTIMÉS :
M. [T] [I]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
MMA IARD, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro 440.048.882, prise en la personne de son représental légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentés par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Maître Céline GUILLET-LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au Barreau de Grenoble
CPAM de l'ISERE
[Adresse 3]
[Localité 5]
non-représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 novembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée du rapport, assistée de Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 et du Code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 juillet 2012, alors qu'il circulait à vélo, M. [S] [X] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par un employé de la société [I] transports dont le gérant est M. [T] [I], et assuré auprès de la société Covea Fleet.
Par ordonnance du 11 septembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [O] [J], remplacé ensuite par le docteur [T] [B], et a condamné solidairement M. [I] et son assureur, la SA MMA IARD, à payer à M. [S] [X] la somme de 13 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L'expert a déposé un rapport définitif le 22 septembre 2017, concluant que l'état de M. [X] n'était pas consolidé.
Par assignations du 15 février 2018 et du 7 mars 2018, M. [S] [X] et sa compagne, Mme [C] [H], ont saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 18 juin 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une nouvelle expertise médicale de M. [X], confiée au docteur [O], remplacé ensuite par le docteur [A] [W].
L'expert a déposé son rapport le 20 juillet 2021.
Par jugement en date du 20 avril 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré recevable M. [S] [X] en son action à l'encontre de la société [I] transport représentée par M. [T] [I] et son assureur, la SA MMA IARD, fondée sur les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
- fixé les préjudices de M. [S] [X] ainsi qu'il suit :
dépenses de santé actuelles : 311,57 euros ;
frais divers : tierce personne : 2 520 euros ; préjudices matériels : 131,86 euros ;
déficit fonctionnel temporaire : 1 619,80 euros ;
souffrances endurées : 20 000 euros ;
préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ;
incidence professionnelle : 15 000 euros ;
déficit fonctionnel permanent : 19 030 euros ;
préjudice d'agrément : 15 000 euros ;
préjudice sexuel : 7 000 euros ;
total 82 613,23 euros
- débouté M. [S] [X] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels ;
- condamné, en conséquence, in solidum la société [I] transport, représentée par M. [T] [I], et la SA MMA IARD venant aux droits de la société Covea Fleet, à verser à M. [S] [X] la somme de 82 613,23 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- dit qu'il conviendra de déduire de ce montant les provisions versées ;
- fixé les préjudices de Mme [D] [H] comme suit :
préjudice d'affection : 4 000 euros ;
préjudice économique : 3 813,14 euros ;
préjudice sexuel : 3 000 euros ;
total : 10 813,14 euros
- condamné, en conséquence, in solidum la société [I] transport, représentée par