2ème Chambre, 28 janvier 2025 — 23/00560
Texte intégral
N° RG 23/00560 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LV7H
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Valérie BURDIN
Me Manon ALLOIX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 JANVIER 2025
Appel d'un jugement (N° R.G. 19/03589) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 16 janvier 2023, suivant déclaration d'appel du 2 février 2023
APPELANT :
M. [E] [L]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Me Valérie BURDIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [Z] [T]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Manon ALLOIX, avocat au Barreau de GRENOBLE, postulant, et représenté par Me Claire BOURGEOIS, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
Compagnie d'assurance PACIFICA (PACIFICA TSA 20449) prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE et représentée par Maître Jean- Yves BALESTAS de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure PLISKINE, conseillère,
Mme Ludivine CHETAIL, conseillère faisant fonction de présidente
M. Lionel BRUNO, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 novembre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère chargée du rapport, assistée de Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 et du Code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 28 janvier 2005, les époux [L] ont acquis de la SCI SENA un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3], immeuble comprenant une cave en sous-sol, un local en rez-de-chaussée, un appartement au premier étage et au deuxième étage, un studio de 30 m² habitable, des galetas, grenier et combles aménageables au-dessus d'une surface de 123 m², outre une cour.
Cette vente a été consentie moyennant le prix principal de 76 224,00 euros.
Les époux [L] ont souhaité entreprendre des travaux de rénovation-réhabilitation de cet immeuble.
Alors que la rénovation était en cours, en mars 2006, les époux [L] ont constaté le gonflement du mur pignon nord de leur bâtiment au niveau du rez-de-chaussée.
Après constatation des désordres, une déclaration de sinistre a été faite auprès de la compagnie Pacifica, assureur habitation des époux [L].
Des désordres sont également apparus dans l'immeuble mitoyen appartenant à Madame [B].
Une première expertise a été ordonnée par le tribunal administratif, confiée à M. [M].
Le 27 juillet 2006, le maire de la commune de [Localité 8] a pris un arrêté de péril aux termes duquel Monsieur [L] était mis en demeure d'arrêter tous travaux sur son immeuble.
Un nouvel arrêté de péril imminent a été pris par le maire le 13 novembre 2006, aux termes duquel Monsieur [L] était mis en demeure de supprimer le péril résultant de l'état dangereux de l'immeuble en faisant procéder aux travaux préconisés par l'expert, à savoir l'étampage de la cour intérieure au droit du gonflement du rez-de-chaussée et l'interdiction de tous autres travaux que confortatifs.
Un délai de huit jours était accordé à Monsieur [L] à compter de la notification de cet arrêté pour se conformer à ces prescriptions et, à défaut, la commune se réservait la possibilité d'exécuter d'office les travaux.
Par ordonnance de référé en date du 18 janvier 2007, Monsieur [M] a été à nouveau désigné en qualité d'expert, cette fois judiciaire. Le 13 février 2008, il a déposé son rapport.
Par ordonnance du 29 mai 2008, Monsieur [R] a été désigné pour procéder à une nouvelle mesure d'expertise. Il a déposé son rapport courant juin 2009.
Par acte en date du 11 juillet 2019, Monsieur [T] a fait délivrer assignation à Monsieur [L] ainsi qu'à la compagnie d'assurance Pacifica afin de se voir octroyer en application des articles 544 et 1244 du code civil les sommes suivantes:
- 27 105,00 euros au titre d'une perte locative
- 100 000,00 euros au titre de la perte subis lors de la vente de son immeuble
- 50 000 euros au titre du préjudice moral
- 382,60 euros au titre de l'assurance habitation
- 356,00 euros au titre de la taxe foncière
- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement en date du 16 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- Constaté le désistement de la SA Pacifica de sa demande de sursis à statuer,
- Décl