Ch. Sociale -Section A, 28 janvier 2025 — 23/00094

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Texte intégral

C4

N° RG 23/00094

N° Portalis DBVM-V-B7H-LUYZ

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL LIGIER & DE MAUROY

la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 28 JANVIER 2025

Appel d'une décision (N° RG 21/221)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Vienne

en date du 07 décembre 2022

suivant déclaration d'appel du 28 décembre 2022

APPELANTE :

S.A. TREDI prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de Lyon

et par Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Lyon substitué par Me Maxime ALVES-CONDE, avocat au barreau de Lyon

INTIME :

Monsieur [K] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Magalie AIDI de la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de Vienne substituée par Me Arthur BLANCHAMP, avocat au barreau de Vienne

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,

Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère,

M. Frédéric BLANC, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 novembre 2024,

Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Fanny MICHON, greffière, et en présence de M. [H] [W], avocat stagiaire, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 28 janvier 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SA Tredi exploite à [Localité 5] un établissement spécialisé dans le traitement thermique et la valorisation énergétique des déchets dangereux et non dangereux produits par les entreprises industrielles et les collectivités.

M. [K] [Y] a été embauché par la SA Tredi selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 novembre 2010, avec reprise d'ancienneté à compter du 22 avril 2009, et occupait, au dernier état de la relation contractuel, le poste de pupitreur, classification agent de maîtrise, coefficient 225.

Le 3 juin 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins d'obtenir la condamnation de la SA Tredi à lui payer un rappel de salaire, et des dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en invoquant une inégalité de traitement avec les salariés embauchés avant l'année 2006.

Par jugement du 7 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a :

Constaté la différence de traitement injustifiée,

En conséquence,

Condamné la société Tredi à verser à M. [Y] les sommes suivantes :

- 8300,16 euros pour inégalité salariale,

- 830,01 euros au titre des congés payés afférents,

Dit et jugé que la société Tredi a exécuté le contrat de travail de façon déloyale,

En conséquence,

Condamné la société Tredi à verser à M. [Y] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision au sens de l'article 515 du code de procédure civile, ce pour toutes les sommes qui ne bénéficient pas de l'exécution provisoire de droit et fixé le salaire moyen mensuel brut de M. [Y] au montant de 2878,48 euros,

Condamné la société Tredi à verser à M. [Y] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société Tredi aux entiers dépens.

La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.

La SA Tredi en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 28 décembre 2022.

Par conclusions transmises par voie électronique le 24 mars 2023, la SA Tredi a demandé à la cour d'appel de :

« Infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a :

Constaté la différence de traitement injustifiée,

Dit et jugé que la société Tredi a exécuté le contrat de travail de façon déloyale,

En conséquence,

Condamné la société Tredi à verser à M. [Y] les sommes suivantes :

- 8300,16 euros pour inégalité salariale,

- 830,01 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Fixé le salaire moyen de M. [Y] à 2878,48 euros,

Et, statuant à nouveau,

Débouter M. [Y] de ses demandes,

Le condamner aux entiers dépens ».

Par conclusions transmises par voie électronique le 23 juin 2023, M. [K] [Y] a demandé à la cour d'appel de :

« Confirmer le jugement en