Ch. Sociale -Section A, 28 janvier 2025 — 22/03956

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Texte intégral

C1

N° RG 22/03956

N° Portalis DBVM-V-B7G-LSIF

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES

Me Florent LABRUGERE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 28 JANVIER 2025

Appel d'une décision (N° RG 21/00226)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Vienne

en date du 18 octobre 2022

suivant déclaration d'appel du 03 novembre 2022

APPELANTE :

S.A. PRAYON prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Kremena MLADENOVA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de Grenoble

et par Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Lyon

INTIMEE :

Madame [H] [F]

née le 30 Janvier 1978 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de Lyon

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,

Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère,

M. Frédéric BLANC, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 novembre 2024,

Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Fanny MICHON, greffière, et en présence de M. [R] [T], avocat stagiaire, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 28 janvier 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [F] a été embauchée par la SA Prayon en date du 30 mars 2011, en qualité de coordinatrice QSEA, statut technicien, d'abord suivant contrat de travail à durée déterminée, puis à compter du 18 avril 2012 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Le 1er janvier 2017, Mme [F] a été promue au poste de 'responsable hygiène sécurité sûreté'.

A compter du 1er avril 2019, elle a intégré la fonction de 'responsable hygiène sécurité environnement'.

Au cours de l'année 2018, M. [L] a intégré le même service que Mme [F], en qualité de 'coordinateur hygiène sécurité sûreté'.

Le 25 juin 2020, une réunion a été organisée par la direction avec la responsable des ressources humaines, un membre du comité social et économique, Mme [F] et M. [L].

Le 15 juillet 2020, Mme [F] a été victime d'un accident du travail.

Par courrier recommandé du 28 juillet 2020, Mme [F] a été convoquée par son employeur à un entretien préalable à sanction fixé au 07 août 2020.

Le 07 août 2020, Mme [F] a été placée en arrêt de travail.

Par courrier en date du 02 septembre 2020, Mme [F] s'est vue notifier sa rétrogradation, qu'elle a contestée par courrier du 17 septembre 2020.

Le 02 novembre 2020, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de Mme [F] à son poste, précisant que son état de santé empêchait tout reclassement dans l'entreprise.

Par courrier recommandé en date du 9 novembre 2020, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 novembre 2020, avant de se voir notifier son licenciement pour inaptitude non professionnelle, par courrier recommandé du 24 novembre 2020.

Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne, en date du 17 juin 2021 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du 18 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a :

- dit et jugé Mme [F] recevable et bien fondée en ses demandes,

- constaté que Mme [F] a été victime de faits de harcèlement moral de la part de M. [L],

- dit et jugé que le licenciement de Mme [F] est frappé de nullité,

- dit et jugé que la salariée est en droit de bénéficier de la protection offerte par l'article L. 1226-14 du code du travail, relatif à l'inaptitude d'origine professionnelle,

- dit et jugé que la SA Prayon n'a pas respecté les règles applicables en matière de droit disciplinaire,

- annulé la rétrogradation disciplinaire notifiée à Mme [F] en date du 02 septembre 2020,

En conséquence,

- condamné la SA Prayon à verser à Mme [F] les sommes suivantes :

* 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral

* 47.654,88 € à titre de dommages et intérêts

* 167,65 € à titre de rappel de salaire au titre des heures de nuit,

* 16,76 € au titre des congés payés afférents

* 150,00 € (à titre de rappel de salaire au titre de la prime de tutorat

* 15,00 € au titre des congés payés afférents

* 11.913,72 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

* 1.191,37 € au titre d