Ch. Sociale -Section A, 28 janvier 2025 — 22/03947
Texte intégral
C4
N° RG 22/03947
N° Portalis DBVM-V-B7G-LSHK
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Mourad REKA
la SELARL SOCIETE D'AVOCATS ETIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 28 JANVIER 2025
Appel d'une décision (N° RG F 21/00240)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Valence
en date du 06 octobre 2022
suivant déclaration d'appel du 03 novembre 2022
APPELANT :
Monsieur [C] [G]
né le 10 Novembre 1983 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Mourad REKA, avocat au barreau de Valence
INTIMEE :
S.A.S.U. PRIMEVER VALLEE DU RHONE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane EYDELY de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS ETIC, avocat au barreau de Bordeaux
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 novembre 2024,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Fanny MICHON, greffière, et en présence de M. [Y] [B], avocat stagiaire, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 28 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [G], né 10 novembre 1983, a été embauché par la société Transports Chabas fruits et légumes par contrat de travail à durée indéterminée du 27 février 2017 en qualité de conducteur routier, avec une reprise d'ancienneté au 9 novembre 2016.
Le contrat est soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
A compter du 1er juin 2018, le contrat de travail de travail de M. [G] a été transféré à la société Primever vallée du Rhône.
Par courrier recommandé en date du 7 novembre 2019, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 novembre 2019 en vue d'une sanction disciplinaire, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé du 26 novembre 2019, la société Primever vallée du Rhône a notifié à M. [J] une mise à pied disciplinaire d'une durée de 8 jours.
M. [G] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 18 décembre 2019 au 19 janvier 2020 inclus.
Le 1er février 2020, M. [G] a été victime d'un accident de travail et placé en arrêt de travail, lequel a été renouvelé sans interruption jusqu'au 16 novembre 2020.
Par courrier du 27 juillet 2020, le conseil de M. [G] a exposé les difficultés rencontrées par le salarié dans les conditions d'exécution de son contrat de travail.
Par courrier en réponse du 24 août 2020, le directeur des ressources humaines a indiqué s'opposer à l'ensemble des éléments exposés.
A l'issue de la visite de reprise du 16 novembre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [G] inapte à son poste en précisant que " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ".
Par deux courriers en date du 7 décembre 2020, la société Primever vallée du Rhône a convoqué M. [J] à un entretien préalable fixé au 16 décembre 2020.
Par lettre en date du 21 décembre 2020, la société Primever vallée du Rhône a notifié à M. [G] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Parallèlement, par courrier en date du 11 mai 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Puis par courrier en date du 31 mai 2021, la CPAM a informé le salarié que le caractère professionnel de l'accident du 1er février 2020 était reconnu suite à la décision de la commission de recours amiable.
Par requête visée au greffe le 19 juillet 2022, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de contester la sanction disciplinaire et son licenciement et obtenir paiement de différentes créances salariales et indemnitaires relatives aux conditions d'exécution du contrat de travail et de sa rupture.
La société Primever Vallée du Rhône s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 6 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a :
Dit et jugé que la société Primever vallée du Rhône a exécuté de bonne foi et loyalement le contrat de travail de M. [C] [G];
Dit et jugé que le licenciement pour inaptitude est justifié ;
Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 049,06 € ;
Condamné la société Primever vallée du Rhône à payer à M. [C] [G] les sommes suivantes:
- 341,51 euro