Ch. Sociale -Section A, 28 janvier 2025 — 22/03942

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Texte intégral

C4

N° RG 22/03942

N° Portalis DBVM-V-B7G-LSHA

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Mourad REKA

la SELARL SOCIETE D'AVOCATS ETIC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 28 JANVIER 2025

Appel d'une décision (N° RG F 21/00238)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Valence

en date du 06 octobre 2022

suivant déclaration d'appel du 03 novembre 2022

APPELANT :

Monsieur [D] [S]

né le 01 Octobre 1985 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Mourad REKA, avocat au barreau de Valence

INTIMEE :

S.A.S.U. PRIMEVER VALLEE DU RHONE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 10]

[Localité 3]

représentée par Me Stéphane EYDELY de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS ETIC, avocat au barreau de Bordeaux

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,

Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère,

M. Frédéric BLANC, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 novembre 2024,

Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Fanny MICHON, greffière, et en présence de M. [J] [R], avocat stagiaire, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 28 janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [S], né le 1er octobre 1985, a été embauché par la société Transports Chabas fruits et légumes par contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 juin 2017 en qualité de conducteur routier, groupe 6, coefficient 138 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

A compter du 1er juin 2018, le contrat de travail de travail de M. [S] a été transféré à la société Primever vallée du Rhône.

Par courrier recommandé du 3 décembre 2019, M. [S] a été convoqué à un entretien fixé au 15 décembre 2019 en vue d'une sanction disciplinaire.

Le 2 janvier 2020, M. [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie, renouvelé jusqu'au 29 février 2020.

Par courrier recommandé du 9 janvier 2020, M. [S] s'est vu notifié une mise à pied disciplinaire de trois jours ouvrables.

M. [S] a contesté cette sanction disciplinaire par lettre recommandée du 26 février 2020.

Par courrier recommandé du 28 avril 2020, la société Primever vallée du Rhône a maintenu la sanction de mise à pied disciplinaire.

A l'issue de la visite médicale de reprise du 5 mars 2020, le médecin du travail a accompagné l'attestation de suivi de propositions de mesures individuelles : " Lui donner son planning au moins 3 jours à l'avance - proposer des horaires réguliers (proposer uniquement des nuits ou uniquement des jours) - à revoir dans 1 mois ou avant si besoin ".

Le 4 mai 2020, M. [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie, prolongé jusqu'au 31 octobre 2020.

Par courrier du 30 juillet 2020, le conseil de M. [S] a exposé les difficultés rencontrées par le salarié dans les conditions d'exécution de son contrat de travail.

Par courrier en réponse du 24 août 2020, le directeur des ressources humaines a indiqué s'opposer à l'ensemble des éléments exposés.

A l'issue de la visite de reprise du 2 novembre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [S] inapte à son poste en précisant que " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi".

Par deux courriers en date du 17 novembre 2020, la société Primever vallée du Rhône a informé M. [S] de l'impossibilité de procéder à son reclassement et l'a convoqué à un entretien préalable.

Par courrier en date du 1er décembre 2020, la société Primever vallée du Rhône a notifié à M. [S] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par requête visée au greffe le 19 juillet 2022, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de contester la sanction disciplinaire et son licenciement et obtenir paiement de différentes créances salariales et indemnitaires relatives aux conditions d'exécution du contrat de travail et de sa rupture.

Par jugement en date du 6 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a :

Dit et jugé que la société Primever vallée du Rhône n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail la liant à M. [D] [S] ;

Dit et jugé que M. [D] [S] aurait dû être positionné au niveau Groupe 7, coefficient 150 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 ;

Condamné la société Primever vallée du Rhône à payer à M. [D] [S] les somme