Ch. Sociale -Section A, 28 janvier 2025 — 22/03666
Texte intégral
C1
N° RG 22/03666
N° Portalis DBVM-V-B7G-LRLJ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Nicolas CHARMASSON
la SELARL BGLM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 28 JANVIER 2025
Appel d'une décision (N° RG F 21/00011)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Gap
en date du 26 septembre 2022
suivant déclaration d'appel du 11 octobre 2022
APPELANTE :
Madame [I] [H] épouse [K]
née le 01 Mars 1981 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas CHARMASSON, avocat au barreau de Hautes-Alpes substitué par Me Marie PEYLA, avocat au barreau de Hautes-Alpes
INTIMEE :
E.U.R.L. L'ETALE D'ERIC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat au barreau de Hautes-Alpes
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 novembre 2024,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Fanny MICHON, greffière, et en présence de M. [R] [N], avocat stagiaire, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 28 janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) L'étale d'Eric exploite un fonds de commerce de boucherie situé à [Localité 1].
La société L'étale d'Eric a embauché Mme [I] [K] suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 26 mai 2015 pour la période du 26 mai 2015 au 30 mai 2015 pour une durée hebdomadaire de 3 heures en qualité d'employée d'entretien, niveau 1, échelon A de la convention collective boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique.
Par la suite, la société L'étale d'Eric a embauché Mme [K] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 11 février 2018 à compter de la même date pour une durée mensuelle de travail de 13 heures en qualité d'employée d'entretien.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 16 janvier 2020 au 26 avril 2020.
Le 2 juillet 2020, la société L'étale d'Eric a également embauché Mme [K] selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour la période du 2 juillet 2020 au 31 décembre 2020 en qualité de vendeuse et préparatrice de plats traiteurs, niveau 1, échelon 1 de la convention collective boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, au motif d'un accroissement temporaire d'activité.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 5 janvier 2021.
Par requête reçue le 23 février 2021, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Gap d'une demande de requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, et aux fins d'obtenir la condamnation de la société L'étale d'Eric à lui payer les indemnités afférentes à la rupture de la relation de travail, une indemnité au titre du travail dissimulé, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 18 mai 2021, Mme [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 26 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Gap a :
Dit et jugé que la requalification du contrat de travail à temps partiel de Mme [K] en contrat de temps complet n'est pas prescrite,
Débouté Mme [K] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er août 2019, et en conséquence débouté Mme [K] des demandes afférentes,
Dit et jugé que la prise d'acte de Mme [K] s'analyse en une démission et débouté Mme [K] de ses demandes afférentes,
Dit et jugé que la société L'étale d'Eric ne s'est pas rendue coupable du délit de travail dissimulé et débouté Mme [K] de sa demande d'indemnité sur le fondement des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail,
Débouté Mme [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société L'étale d'Eric de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties pa