Ch. Sociale -Section A, 28 janvier 2025 — 22/03661

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Texte intégral

C4

N° RG 22/03661

N° Portalis DBVM-V-B7G-LRLB

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL FTN

Me Sophie GEYNET-

BOURGEON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 28 JANVIER 2025

Appel d'une décision (N° RG 22/00042)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Valence

en date du 15 septembre 2022

suivant déclaration d'appel du 11 octobre 2022

APPELANTE :

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de Grenoble

INTIMEES :

Madame [M] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat postulant au barreau de Grenoble

et par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Lyon

S.E.L.A.R.L. SBCMJ - MAITRE [W] [Z] ès qualités de «Mandataire liquidateur » de la « ASSOCIATION [Adresse 7] », prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 9]

[Localité 2]

défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée le 17 novembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,

Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère,

M. Frédéric BLANC, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 novembre 2024,

Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Fanny MICHON, greffière, et en présence de M. [T] [L], avocat stagiaire, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 28 janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [M] [V] a été embauchée par l'association Centre équestre des pentes suivant contrat d'apprentissage du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2010 puis par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 13 octobre 2020 en qualité de monitrice d'équitation.

Le contrat de travail est soumis la convention collective concernant le personnel des centres équestres.

Par courrier en date du 8 février 2022, Mme [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête en date du 14 février 2022, Mme [M] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins d'obtenir paiement par l'employeur de différentes créances salariales et indemnitaires au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement en date du 16 mars 2022, le tribunal judiciaire de Valence a prononcé la liquidation judiciaire de l'association [Adresse 7] et désigné la SELARL SBCMJ représentée par Maître [W] [Z], es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de l'association [Adresse 7].

Le mandataire liquidateur et l'AGS ont été régulièrement appelé à la cause.

Par jugement réputé contradictoire en date du 15 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a :

Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [M] [V] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit qu'il y a eu exécution fautive du contrat de travail ;

Fixé les créances de Mme [M] [V] au passif de la liquidation judiciaire de l'association Centre équestre des pentes aux sommes suivantes :

- 3.897,32 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 389,73 € brut au titre de 1'indemnité de congés payés afférents,

- 7.145,07 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 22.409,59 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 6.000 € net à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la SELARL SBCMJ représentée par Maître [W] [Z], es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de l'association [Adresse 7] à remettre à Mme [M] [V] les documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification de la présente décision.

S'est réservé le droit de liquider l'astreinte,

Déclaré commun et opposable le présent jugement à la SELARL SBCMJ représentée par Maître

[W] [Z], es-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de l'association [Adresse 7] et au C.G.E.A. d'[Localité 6] dans la limite des plafonds légaux.

Imputé les dépens au passif de la liquidation judiciaire de l'association [Adresse 7],

Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire hors des cas où elle est de droit.