2ème Chambre, 28 janvier 2025 — 21/04779
Texte intégral
N° RG 21/04779 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LDTK
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS
la SCP SCP DAYREM ET DAYREM-CASTORI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 JANVIER 2025
Appel d'un jugement (N° R.G. 15/01414) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 23 septembre 2021, suivant déclaration d'appel du 12 novembre 2021
APPELANTS :
M. [K] [T]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12] (26)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 12]
M. [IM] [T]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 12] (26)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 12]
Mme [G] [A] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 12] (26)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 12]
M. [D] [T]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 12] (26)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 12]
Mme [HF] [T]
née le [Date naissance 10] 1991 à [Localité 12] (26)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentés par Me Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE, postulant, et, représentés par la SELARL Juliette COCHET-BARBUAT, avocat s au Barreau de Chambéry, plaidant, substituée par Me Caroline BLANCHARD DE LA BROSSE, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMÉES :
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, SA au capital de 938.787.416 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Matthieu DAYREM de la SCP SCP DAYREM ET DAYREM-CASTORI, avocat au barreau de VALENCE
La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8],
[Localité 5]
non-représentée
Mutuelle AG2R PREVOYANCE
[Adresse 7]
[Localité 9]
non-représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 novembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 et du Code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 31 août 2003, M. [K] [T] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était passager d'un véhicule conduit par M. [V] [P] et assuré par la SA Allianz.
Par jugement du 17 mai 2004, le tribunal correctionnel de Valence a déclaré M. [P] coupable de blessures involontaires aggravées. Sur l'action civile, il a ordonné une expertise médicale de M. [T], confiée au docteur [N].
Par jugement du 21 novembre 2009, le juge des référés du tribunal de Valence a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [U] et au professeur [VK], remplacé par le professeur [S].
Les experts ont déposé leur rapport le 14 octobre 2010.
Par assignations en date des 25 et 30 mars et 3 avril 2015, M. [K] [T] a saisi le tribunal de Valence aux fins de nouvelle expertise,contestant la précédente.
Par jugement du 31 décembre 2017, le tribunal judiciaire de Valence a ordonné une contre-expertise médicale confiée au docteur [M] [E] et au docteur [J] [L].
Les experts ont déposé leur rapport le 18 mai 2020.
Par jugement en date du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Valence a :
- donné acte à Mme [R] [C] de son intervention volontaire à titre personnel et ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs [B] [T] et [Z] [T] ;
- condamné la compagnie Allianz IARD à payer à M. [K] [T] :
la somme de 252 295 euros, dont à déduire les provisions déjà versées, en réparation de son préjudice corporel, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
le double des intérêts au taux légal sur la somme de 141 165,29 euros à compter du 30 avril 2004 et jusqu'au 4 août 2020 ;
- condamné la compagnie Allianz IARD à prendre en charge le renouvellement des prothèses dentaires tous les 15 ans, selon les conclusions du docteur [S] reprises par les docteurs [J] [L] et [M] [E], sur production préalable d'un devis et, au fur et à mesure de l'engagement des dépenses, sur présentation de factures, après déduction de la prise en charge des organismes sociaux dont il devra être justifié ;
- dit que les frais futurs sont limités aux frais de renouvellement des prothèses dentaires ;
- condamné en outre la compagnie Allianz IARD à payer à :
M. [IM] [T] la somme de 4 000 euros