2ème Chambre, 28 janvier 2025 — 21/04433

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Texte intégral

N° RG 21/04433 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LCWO

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 28 JANVIER 2025

Appel d'un jugement (N° R.G. 16/03251) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 16 septembre 2021, suivant déclaration d'appel du 19 octobre 2021

APPELANTE :

Société MACIF Assurances, Société d'assurances mutuelle à cotisations variables, Entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 781 452 511, prise en la personne de son représental légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 11]

représentée par Me Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représentée par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV Avocats, Avocats au Barreau de LYON substituée par Me Josselin MOLLARD, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

M. [X] [M]

né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 13] (38)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 9]

Mme [Z] [M]

née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 13] (38)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 9]

représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE et représentés par Maître Edouard BOURGIN de la SELEURL Edouard Bourgin, avocat au Barreau de Grenoble substitué par Me Cécile MAGGIULLI, avocat au barreau de GRENOBLE

CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 8]

non-représentée

La Compagnie AXA SINISTRES IARD PP REGION SUD EST, aux droits de laquelle intervient La société AXA FRANCE VIE, SA au capital de

487.725.073,50 € inscrite au RCS de [Localité 15] sous le numéro 310 499 959, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 17]

[Localité 10]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant, et représentée par Me Amandine ROLLET de la SCP RIVA ET ASSOCIES avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 12]

non-représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente

M. Lionel Bruno, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 novembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée du rapport, assistée de Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 et du Code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 7 décembre 2014, M. [X] [M] a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [E] [R], assuré auprès de la compagnie d'assurances la MACIF.

M. [M] a perçu de la part de son assureur, la compagnie d'assurances MAAF, une somme de 4 500 euros à titre de provision.

Par actes d'huissiers de justice des 6 et 14 juin 2015, M. [M] a saisi le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Par ordonnance du 21 mars 2017, le juge de la mise en état a :

- ordonné une mesure d'expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [H] ;

- interdit à la compagnie MACIF et à la compagnie d'assurances AXA de verser, dans le cadre des opérations expertales, tout élément médical concernant M. [Y] et sans son accord ;

- dit que toute pièce qui serait communiquée dans le cadre des opérations d'expertise sans l'accord de M. [M] serait écartée des débats ;

- constaté que la compagnie MACIF justifie avoir déjà versé, à la date du 31juillet 2015, la somme totale de 4 500 euros à titre de provision amiable ;

- rejeté la demande de M. [M] à voir condamner la MACIF à lui verser une provision supplémentaire à valoir sur son préjudice corporel et financier ;

- condamné la MACIF à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem ;

- condamné la MACIF à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident ;

Le 10 janvier 2020, l'expert judiciaire a déposé un rapport définitif.

Par jugement en date du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :

- déclaré recevable en son intervention volontaire Mm