2ème Chambre, 28 janvier 2025 — 18/03323

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Texte intégral

N° RG 18/03323 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JUDW

C3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SCP TGA-AVOCATS

Me Mike BORNICAT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 28 JANVIER 2025

Appel d'un jugement (N° R.G. 16/00294) rendu par le tribunal de grande instance de Gap en date du 5 février 2018, suivant déclaration d'appel du 23 juillet 2018

APPELANTE :

SARL SCOOT AVENTURE, SARL au capital social de 4 000 euros, inscrite au RCS de GAP sous le n°479 715 518, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

[Adresse 10]

[Localité 1]

représentée par Me Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES substitué par Me Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

INTIMÉES :

Mme [T] [Z]

faisant élection de domicile au cabinet de Maître [V] [S] sis [Adresse 4],

née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 11]

représentée par Me Mike BORNICAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

et représentée par Maître Pascal COTTE, Avocat au barreau des Hautes Alpes, avocat postulant et représentée par Maître Didier BARAULT de la SELARL FLORENT HERNECQ ' Avocat au barreau de Marseille, plaidant

Mutuelle LES MUTUELLES DU SOLEIL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

[Adresse 7]

[Localité 2]

non-représentée

Organisme de prévoyance sociale à régime spécial de la Sécurité Sociale - Organisme REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

[Adresse 6]

[Localité 5]

non-représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère

Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente

M. Lionel Bruno, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 novembre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère chargée du rapport, assistée de Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 et du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 janvier 2006, Mme [Z] a été victime d'un accident survenu à l'occasion d'une sortie en motoneige organisée par la société Scoot Aventure, exploitée par M. [N] [K].

Par jugement du 21 septembre 2017, M. [N] [K] a été condamné par le tribunal de police de Gap pour l'infraction d'utilisation à des fins de loisirs d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige et pour complicité dans la commission de cette infraction.

Par ordonnance du 11 avril 2012, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de Mme [Z] et rejeté la demande de provision.

L'expert a déposé son rapport le 16 février 2014.

Par actes des 1er et 19 février 2014, Mme [Z] a fait citer la société Scoot Aventure, le régime social des indépendants et les mutuelles du soleil devant le tribunal de grande instance de Gap, aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices en raison des manquements allégués de la société à son obligation de sécurité.

Par jugement du 5 février 2018, le tribunal de grande instance de Gap a :

- déclaré la société Scoot Aventure entièrement responsable de l'accident,

- condamné la société Scoot Aventure à payer à Mme [Z] la somme de 137 641,66 euros, outre 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société aux dépens, dont frais d'expertise,

- déclaré le jugement commun et opposable au RSI et aux Mutuelles du soleil,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration enregistrée le 23 juillet 2018, la société Scoot Aventure a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, intimant Mme [Z], le Régime social des indépendants et la mutuelle Les Mutuelles du Soleil.

Aux termes de ses dernières conclusions, l'appelante demande à la cour de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions,

- prononcer la nullité du rapport d'expertise déposé en l'état,

- débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes,

- subsidiairement, dire qu'il y a lieu à partage de responsabilité, sa part ne pouvant excéder 25%, et fixer comme suit les sommes dues à Mme [Z] :

DFT 4 037,10 euros,

SE 3 750 euros

PET 750 euros

DFP 15 150 euros

PEP 625 euros

- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société expose que :

- l'expert n'a pas répondu à son dire et que cette carence lui cause un grief,

- elle n'était tenue qu'à une obligation de moyens et qu'il appartient à la victime de démontrer la faute commise et le lien de ca