SOINS PSYCHIATRIQUES, 28 janvier 2025 — 25/00005
Texte intégral
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
mardi 28 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00005 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7HR
N° MINUTE : 6
APPELANT
M. [F] [Y]
né le 08 Octobre 1981 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé à L'EPSM Val de [Localité 6] Artois [Localité 7]
résidant habituellement [Adresse 1],
non comparant représenté par Maître Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIME
M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM VAL DE [Localité 6] ARTOIS
dûment avsé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, avocat général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le mardi 28 janvier 2025 à 13 h 45 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le mardi 28 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le mardi 28 janvier 2025 à 13 h 45, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;
Motivation
M [F] [Y] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de l' Etablissement public de santé mentale Val de [Localité 6] Artois depuis le 29 décembre 2024 au titre du péril imminent.
Par requête du 3 janvier 2025,le directeur de l'hopital a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béthune en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [F] [Y].
Par courrier daté du 17 janvier 2025 et transmis au greffe de la cour à cette date, M [F] [Y] indique contester la décision d'hospitalisation, l' ordonnance rendue le 8 janvier 2025 n'étant pas jointe au recours.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 janvier 2025.
Suivant avis écrit du 26 janvier 2025 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties avant l'audience, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M [F] [Y] a motivé son recours par le fait qu'il se trouve en bonne santé et qu'il veut intenter un procès à son jeune frère et que les pompiers sont intervenus à tort à son domicile.
Le conseil représentant M [F] [Y] qui a refusé sa comparution à l'audience soutient la demande de main levée de la mesure, le patient souhaitant regagner son domicile ;
Le directeur de l'établissement, partie intimée n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS
Selon l'article L. 3212-1, II, 2 du code de la santé publique, l'admission d'un patient en soins psychiatriques sans consentement peut intervenir sur décision du directeur de l'établissement, quand, en l'absence de demande d'un tiers, il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dont les troubles mentaux rendent impossible son consentement et dont l'état mental impose des soins immédiats.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique.
L'ensemble des documents médicaux et des pièces de