1re chambre civile, 28 janvier 2025 — 24/01026
Texte intégral
[Z] [S]
C/
GRAND [Localité 2] HABITAT
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
N° RG 24/01026 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GPZA
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 26 juillet 2024,
rendue par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 12-24-182
APPELANTE :
Madame [Z] [S]
née le 03 Avril 1981 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-7829 du 17/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
Représentée par Me France SCHAFFER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 146
INTIMÉ :
GRAND [Localité 2] HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me David FOUCHARD, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon bail du 5 juillet 2016, prenant effet le 27 juillet 2016, l'office public de l'habitat '[Localité 2] Habitat' a loué à Mme [Z] [S] et M. [L] [C] un appartement situé [Adresse 3], en contrepartie d'un loyer mensuel initial de 522,23 euros, outre une provision sur charges de 164,82 euros par mois, payables à terme échu
Par acte du 19 janvier 2024, visant la clause résolutoire du bail, Grand [Localité 2] Habitat, nouvelle dénomination du bailleur, a fait signifier à Mme [S] et M. [C] un commandement de payer la somme en principal de 7 825,39 euros, représentant les loyers et provisions sur charges impayés au 17 janvier 2024 (terme de décembre 2023 inclus).
Par lettre recommandée du 23 février 2024, reçue par Grand [Localité 2] Habitat le 26 février 2024, M. [C] l'informait qu'il était séparé de Mme [S] et ne vivait plus dans l'appartement loué. Il donnait sa nouvelle adresse.
Par acte du 10 avril 2024, Grand [Localité 2] Habitat a fait assigner en référé Mme [S] et M. [C] afin essentiellement d'obtenir la constatation de la résiliation du bail, l'expulsion de Mme [S], la condamnation solidaire de Mme [S] et de M. [C] au paiement d'une provision à valoir sur la dette de loyers et d'une indemnité d'occupation.
Mme [S] a exposé sa situation et a indiqué qu'elle souhaitait rester dans les lieux, affirmant qu'elle allait reprendre le paiement du loyer.
M. [C], cité à l'adresse du logement loué alors que Grand [Localité 2] Habitat savait qu'il n'y demeurait plus, n'a pas comparu.
Par ordonnance de référé du 26 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail sont réunies à la date du 20 mars 2024,
- rejeté la demande de délais formée par Mme [S],
- ordonné en conséquence à Mme [S] de libérer les lieux d'habitation et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance,
- dit qu'à défaut pour Mme [S] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Grand [Localité 2] Habitat pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique,
- condamné solidairement Mme [S] et M. [C] à verser à Grand [Localité 2] Habitat, à titre provisionnel, la somme de 8 722,54 euros, à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 31 mai 2024), avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024 sur la somme de 7 825,39 euros et à compter de la signification de l'ordonnance sur le surplus,
- condamné solidairement Mme [S] et M. [C] à payer à Grand [Localité 2] Habitat à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 20 mars 2024 et jusqu'à la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
- fixé le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [S] et M. [C] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer (167,16 euros) et de l'assignation en référé (56,62 euros x 2),
- rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
- dit qu'une copie de l'ordonnance sera transmise à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives dans le département de la Côte d'Or.
Par déclaration du 6 août 2024, Mme [S] a interjeté appel de cette ordonnance qu'elle critique expressément en ce qu'elle a rejeté sa demande de délais, a ordonné la libération des lieux et l'a condamnée, avec M. [C], au paiement d'une provision de 8 722,54 euros, au paiement d'une indemnité d'occupation et aux dépens.
Elle n'a dirigé son recours qu'à l'encontre de Grand [Localité 2] Habitat.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 11 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, Mme [S] demande à la cour au visa de l'article 1343-5 du code civil, de réformer l'ordonnance dont appel et statuant à nouveau de :
- lui accorder les plus larges délais de paiement,
- dire que la résiliation du bail n'interviendra qu'à l'issue de ce délai à défaut de régularisation de l'arriéré de paiement,
- débouter Grand [Localité 2] Habitat de l'ensemble de ses demandes,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 4 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, Grand [Localité 2] Habitat demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance dont appel,
- condamner Mme [S] aux entiers dépens d'appel et à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024 juste avant l'ouverture des débats.
MOTIVATION
Il ressort des pièces produites aux débats et il n'est d'ailleurs pas contesté par Mme [S] que la dette locative s'élevait au 19 janvier 2024 à 7 825,39 euros et qu'elle n'a pas été soldée dans les deux mois qui ont suivi la délivrance du commandement visant la clause résolutoire du bail.
L'ordonnance déférée doit donc être confirmée en ce qu'elle a constaté que les effets de cette clause étaient acquis au 20 mars 2024.
Même si elle ne vise que l'article 1343-5 du code civil, Mme [S] doit être regardée comme fondant sa demande de délais de paiement sur les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans la mesure où elle l'assortit d'une demande tendant à ce que les effets de la clause résolutoire soient suspendus le temps des dits délais.
Il résulte du V et du VII de cet article que le juge peut, notamment à la demande du locataire, et à la condition que celui-ci soit en situation de régler sa dette locative et ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, lui accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, délais pendant lesquels les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus.
En l'espèce, les conditions d'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas réunies, Mme [S] n'ayant pas, à la date du 26 novembre 2024, repris le paiement intégral du loyer courant d'un montant de 699,21 euros, couvert par l'APL et le RLS, à hauteur de 536,13 euros jusqu'en septembre 2024 et à hauteur de 553,13 euros à compter d'octobre 2024.
Par ailleurs, dans la mesure où la dernière somme effectivement payée par la locataire remonte à décembre 2023 -règlement de 200 euros en espèces-, et où la dette locative ne cesse de croître, la cour constate que Mme [S], bénéficiaire du RSA ayant trois enfants à sa charge, n'est pas en mesure de régler sa dette locative.
Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme les dispositions critiquées de l'ordonnance dont appel,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [S] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle,
Déboute Grand [Localité 2] Habitat de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président