1re chambre civile, 28 janvier 2025 — 24/00428
Texte intégral
[I] [Z]
MATMUT
C/
S.A. GENERALI IARD
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
N° RG 24/00428 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GMR7
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : référé du 13 février 2024,
rendue par le président du Tribunal judiciaire de Chalon sur Saone - RG : 23/00088
APPELANTS :
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
MATMUT - MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège :
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Me Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 38
assistés de Me Julien DUQUENNOY, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE, plaidant
INTIMÉE :
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité :
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Emeline JACQUES membre de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 5
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2024 pour être prorogée au 28 Janvier 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 novembre 2021, alors qu'il circulait sur la RN 70, le véhicule Dacia Duster conduit par M. [N] [X] s'est déporté et a percuté un ensemble routier composé d'un camion tracteur de marque Mercedes et d'une remorque de marque Fruehauf stationné sur un refuge, occupé par MM. [K] et [V] [H]. M. [X] est décédé des suites de l'accident.
M. [E] [J], sapeur-pompier volontaire, est intervenu sur les lieux de l'accident. Alors qu'il se trouvait à côté de la carcasse du véhicule Dacia Duster accidenté, un véhicule Kia Picanto conduit par M. [I] [Z], assuré auprès de la Matmut, a percuté le véhicule Dacia Duster. M. [J] a été projeté et a été retrouvé inconscient avec une plaie importante au niveau de la tête.
Transporté au centre hospitalier de [Localité 8], il a présenté un hématome sous-dural et de multiples fractures.
Il a subi une craniectomie décompressive ainsi qu'une intervention orthopédique. Il a été opéré le 1er décembre 2021 d'une fracture trimalléolaire de la cheville droite, et a suivi des soins de suite et de réadaptation au centre Marguerite Boucicaut à [Localité 8] du 4 janvier au 16 février 2022.
Les derniers examens ont mis en évidence l'existence d'une surdité nécessitant le port d'un appareil auditif.
Une cranioplastie a été réalisée le 13 avril 2022.
Sa plainte déposée à l'encontre de M. [Z] a été classée sans suite le 31 octobre 2022.
En l'absence d'indemnisation de son préjudice depuis l'accident, M. [J] a fait assigner, selon actes des 6 et 12 avril 2023, M. [Z], la Matmut et la [Adresse 9], agissant pour le compte de la CPAM de Saône-et-Loire, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône afin de voir ordonner une expertise médicale judiciaire, et condamner solidairement M. [Z] et la Matmut à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par assignation du 21 juin 2023, M. [Z] et la Matmut ont attrait en la cause la société Maaf Assurances, assureur du véhicule Dacia Duster, et la société Groupama en qualité (erronée) d'assureur de la remorque tractée et percutée par ledit véhicule, afin que l'expertise sollicitée ait lieu à leur contradictoire.
Par ordonnance du 11 juillet 2023, le juge des référés a ordonné la jonction des deux causes.
La compagnie Groupama Nord Est est intervenue volontairement à l'instance.
M. [Z] et la Matmut ont également attrait par acte du 24 novembr